TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203834_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2022 Mme C B, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui remettre, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur sa demande de réexamen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - les décisions sont entachées d'incompétence, faute pour le signataire de justifier de sa délégation de signature ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : - elle méconnaît les dispositions l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la préfète s'est considérée à tort en situation de compétence liée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 20 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 19 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. II- Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2022, M. F B représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui remettre, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur sa demande de réexamen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - les décisions sont entachées d'incompétence, faute pour le signataire de justifier de sa délégation de signature ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : - elle méconnaît les dispositions l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la préfète s'est considérée à tort en situation de compétence liée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 20 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 19 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - et les observations de Me Saint-Martin représentant M. et Mme B, qui a présenté des observations, reprenant et développant ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B et M. F B, ressortissants nigérians, nés respectivement le 1er avril 1993 et le 5 avril 1979, déclarent être entrés en France le 10 octobre 2018. Le 15 octobre 2018, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décision du 4 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rejet confirmé par une décision du 3 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 30 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme et M. B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2203834 et 2203835, présentées respectivement pour Mme B et M. B, concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par des décisions du 22 août 2022, Mme et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme D A, cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, signataire des arrêtés attaqués, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, en l'absence ou empêchement de M. E et dans la limite de ses attributions, les décisions de la nature de celles en litiges. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme et M. B, la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que leurs demandes d'asile, et celles de leurs deux filles mineures, avaient été rejetées par l'OFPRA puis la CNDA. La préfète a également pris en considération la circonstance que M. et Mme B ne produisent aucun élément de nature à justifier que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible dans leur pays d'origine ou à justifier de leur insertion dans la société française. Enfin, la préfète de la Gironde, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par les requérants à l'appui de leur demande d'asile, pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, se borner à indiquer que ceux-ci n'établissaient pas être exposés à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté. Eu égard à cette motivation, la préfète de la Gironde n'a entaché ses décisions d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. En ce qui concerne le refus de séjour : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Les requérants font valoir que leurs trois enfants sont nés sur le territoire français et qu'ils n'entretiennent plus aucun lien dans leur pays d'origine après avoir rompu tout contact avec leurs familles respectives. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés récemment sur le territoire français. Le fait que leurs trois enfants, par ailleurs non scolarisés, soient nés sur le territoire français en 2018, 2020 et 2021 ne suffit pas à établir une vie privée et familiale en France dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Par ailleurs, ils ne démontrent pas disposer de liens personnels stables en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : 9. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes des arrêtés litigieux, que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser de renouveler les attestations de demande d'asile dont bénéficiaient M. et Mme B à la suite du rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat. / Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale. / Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la "Kafalah " de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. ". 13. M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 20 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. 14. Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que la reconstitution de la cellule familiale est possible dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si les requérants allèguent qu'un retour dans leur pays d'origine présenterait un risque pour leurs filles, cet argument ne peut être utilement évoqué à l'encontre d'une décision n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été soutenu à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. / Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire ". 19. M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 19 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. 20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été soutenu à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 22. M. et Mme B expliquent qu'un retour dans leur pays d'origine exposerait Mme B ainsi que leurs deux filles, nées en France, à un risque d'excision. La demande d'asile des requérants ainsi que celle des enfants a été rejetée par une décision de la CNDA du 3 juin 2022. Au soutient de ces allégations, M. et Mme B produisent des photographies de famille non contextualisées, le certificat de décès de la sœur de Mme B des suites d'une excision subie en 2010, un dépôt de plainte en date du 27 janvier 2016, un rapport de l'OFPRA datant du 25 mars 2015 indiquant que le taux de prévalence des mutilations génitales féminines varie entre 60 et 70% chez les femmes issues de l'ethnie Urhobo, un tract indiquant que l'excision est une pratique traditionnelle et coutumière dans l'état de Delta ainsi qu'un avis de recherche à l'encontre de Mme B datant de 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple, établi dans une autre ville que le père de Mme B, est financièrement indépendant et a rompu tout lien avec la famille de Mme B. Par ailleurs, il apparaît que la fille ainée de Mme B, qui réside toujours au Nigéria, n'a pas été victime de mutilations. Si les requérants allèguent avoir été agressés par des " hommes de mains " du père de Mme B, en 2016 et produisent, à cet égard, le dépôt de plainte en date du 27 janvier 2016, cet élément ne peut, à lui seul, permettre de démontrer l'existence d'un risque personnel pesant sur leurs filles en cas de retour au Nigéria. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 24. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 25. En se bornant à invoquer les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 22, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier leur son maintien sur le territoire. Leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l'examen de son recours doit donc être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 26. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme C B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. G La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203834-2203835
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203834_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel