TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203834_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A, représenté par Me Sodalo, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre à l' l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans domicile fixe ; que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; que le motif opposé tiré de ce qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande n'est pas prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant ne démontre pas sa situation de particulière vulnérabilité ; qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2203833 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, né le 12 février 1992, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 6 juillet 2022 et a été placé en procédure accélérée. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cependant, l'OFII l'a informé le jour-même de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En réponse à ce courrier, M. A a indiqué que ses empreintes pouvaient avoir été altérées en raison de ses conditions de travail en Lybie. Et par décision du 11 juillet 2022, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour M. A. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A ne bénéficie d'aucune ressource. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil durant l'examen de sa demande d'asile le maintient ainsi dans une situation de grande précarité. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie. 5. Il ressort des motifs de la décision en litige que la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil serait fondée sur la circonstance que M. A n'aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande Pour justifier sa décision, l'OFII fait valoir en défense qu'à la suite de l'altération des empreintes digitales du requérant, les services de l'asile ont été dans l'incapacité de relever ses empreintes digitales. 6. En l'état de l'instruction, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que M. A se serait soustrait à une convocation de l'administration pour la prise de ses empreintes ni même qu'il aurait frauduleusement altéré ses empreintes digitales, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'OFII de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A, disposant d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 5 janvier 2023, dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Rouen, le 23 novembre 2022. La juge des référés, P. CLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203834_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel