TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203834_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 12 février 2023 et 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Viano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la société SNCF Réseau a refusé de l'indemniser et d'intervenir sur son terrain pour procéder à l'évacuation de végétaux ; 2°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme totale de 16 800 euros en réparation des préjudices qu'il subit ; 3°) d'enjoindre à la société SNCF Réseau de déplacer les déchets végétaux et tout élément entreposé sur son terrain, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige, s'agissant de la réparation de dommages de travaux publics et d'une emprise irrégulière ; - la responsabilité de la société SNCF Réseau, qui a procédé à des travaux d'abattage de végétaux sans autorisation sur son terrain, est engagée, s'agissant de dommages de travaux publics et de troubles anormaux de voisinage ; - la société SNCF Réseau doit être condamnée à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, 8 800 euros au titre de son préjudice de jouissance et 5 000 euros en compensation de l'abattage de ses arbres ; - la présence des déchets végétaux stockés par la société SNCF Réseau sur sa parcelle est constitutive d'une emprise irrégulière ; - il doit être enjoint à la société SNCF Réseau d'évacuer les végétaux entreposés sur sa parcelle et d'installer une clôture et un mur anti-bruit ; - les conclusions reconventionnelles présentées par la société SNCF Réseau doivent être rejetées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2022, 24 février 2023 et 24 mars 2023, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par la SELAS DS avocats (Me Poisson), conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre reconventionnel, à ce que la somme de 1 612,50 euros correspondant aux frais exposés lors de l'intervention sur sa propriété soit mise à la charge de M. A ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, l'ordre de juridiction administratif est incompétent pour connaître du litige, relatif aux conséquences de travaux menés dans le cadre d'une gestion d'affaires ; - à titre subsidiaire, les travaux menés ont été rendus nécessaires par l'inaction du requérant, qui n'a pas entretenu sa parcelle surplombant les voies ferrés, et ont été menés avec son accord ; - aucune faute ne peut lui être reprochée dans la réalisation des travaux, qui étaient rendus nécessaires par une situation de dangerosité ; - le requérant n'a subi aucun préjudice ; - M. A devra être condamné à payer les travaux qui ont été effectués sur sa parcelle et qu'il aurait dû lui-même entreprendre en tant que riverain des voies ferrées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la voirie routière ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Viano, représentant M. A et celles de Me Samain, substituant Me Poisson, représentant la société SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une parcelle cadastrée CW 100 située 6 rue Gabriel Chevallier dans le 9ème arrondissement de Lyon, sur laquelle il a fait construire une maison d'habitation, et dont le côté sud-est jouxte des voies ferrées appartenant à la société SNCF Réseau, qui s'est substituée depuis le 1er janvier 2020 à l'établissement public SNCF Réseau. A la suite de la chute sur la voie ferrée d'un arbre d'une parcelle voisine le 25 avril 2019, la société SNCF Réseau est intervenue, au mois de juillet 2019 le long des voies ferrées et sur la parcelle de M. A, en vue de procéder à la coupe de végétaux situés en surplomb des voies ferrées et a laissé les débris de végétaux sur place à l'issue de son intervention. Par un courrier du 30 décembre 2019, M. A a demandé à la société SNCF Réseau de l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de cette intervention et du stockage de débris végétaux sur sa propriété ainsi que de procéder à l'évacuation des troncs, branchages et souches et au replantage des arbres abattus et d'installer un mur anti-bruit. Par un courrier du 21 janvier 2020, la société SNCF Réseau a proposé à M. A de venir broyer ses arbres restés entreposés sur sa propriété. Par un courrier du 26 janvier 2022, M. A a adressé une nouvelle demande indemnitaire à la société SNCF Réseau, qui a été rejetée par une décision du 23 mars 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 16 800 euros en réparation des préjudices qu'il subit et d'enjoindre à la société SNCF Réseau de déplacer les déchets végétaux et tout élément entreposé sur son terrain. Outre celles tendant au rejet de la requête, la société SNCF Réseau présente des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 612,50 euros correspondant aux frais exposés lors de l'intervention sur sa propriété. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que les travaux d'abattage d'arbres et de stockage de végétaux menés par l'établissement public SNCF Réseau, personne publique aux droits de laquelle vient la société anonyme SNCF Réseau, sur la parcelle appartenant à M. A, au mois de juillet 2019, ont été conduits en vue de prévenir toute chute d'arbres sur les voies ferrées surplombées par ce terrain, et répondaient ainsi à un but d'intérêt général, alors même que, comme SNCF Réseau le fait valoir, l'établissement public n'aurait pas fait usage de prérogatives de puissance publique. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société SNCF Réseau, ces travaux n'ont pas été conduits dans le périmètre de la servitude instituée par l'article L. 2231-3 du code des transports, même s'il appartenait à M. A d'entretenir voire d'abattre les arbres présents sur sa propriété et susceptibles de constituer un danger. La société SNCF Réseau ne peut donc, en tout état de cause, être regardée comme étant intervenue dans le cadre d'une gestion d'affaires au sens de l'article 1303 du code civil. En outre, il résulte de l'instruction que ces travaux ont été menés sans l'autorisation du propriétaire, M. A déniant avoir donné son accord verbal et le SMS produit en défense ne permettant pas d'établir que M. A aurait donné son accord pour l'ensemble de l'opération de travaux, comprenant tant l'abattage de végétaux sur sa parcelle que leur stockage. Ainsi, ces travaux, qui n'ont pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété du requérant, ont constitué une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société SNCF Réseau, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande du requérant tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette opération exécutée sans titre. Sur la responsabilité : 3. En premier lieu, ni les travaux d'abattage, ni le stockage des végétaux ne sont de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage résultant de la présence des voies ferrées, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de SNCF Réseau sur un tel fondement. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'intervention menée au mois de juillet 2019 sur la parcelle de M. A a eu pour objet l'abattage de végétaux, principalement des arbres qui présentaient un risque de chute sur les voies ferrées situées en contrebas de la parcelle, laquelle présente une déclivité importante sur la portion sur laquelle les travaux sont intervenus. Si la société SNCF Réseau soutient que ces travaux ont été menés dans l'urgence, à la suite de la chute d'un arbre sur les voies depuis une parcelle voisine à celle du requérant, que les propriétaires concernés, dont M. A, ont tous été contactés et ont autorisé verbalement les travaux, et que la procédure administrative applicable à de tels travaux a fait l'objet d'une régularisation, il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont été menés sur la propriété privée du requérant, sans qu'il ait été préalablement mis en demeure d'entretenir les zones boisées susceptibles de présenter un danger pour les voies ferrées, ni, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ait expressément donné son accord à l'ensemble de cette opération. En outre, ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune régularisation, seuls ceux réalisés sur l'emprise des voies ferrées ayant été régularisés par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 janvier 2020. Les travaux effectués sur le terrain de M. A constituent ainsi une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière. Par suite, la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau est engagée du fait de cette emprise irrégulière. Sur les préjudices : 5. En premier lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'abattage des arbres, constitués principalement d'acacias et de charmilles, lui aurait causé un préjudice matériel. 6. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de ce que le stockage sur place des végétaux abattus à la fois sur son terrain et sur celui de ses voisins a été de nature à lui causer un préjudice de jouissance de son terrain, il résulte de l'instruction que le secteur concerné de sa parcelle est très difficile d'accès en raison de la forte déclivité du terrain, laquelle fait obstacle à tout usage par le requérant. Enfin, s'il allègue que ces travaux auraient permis l'accès de son terrain depuis un jardin public situé en contrebas, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la configuration particulière des lieux, aucun préjudice de jouissance ne saurait, en l'espèce, résulter du stockage de ces végétaux par la société SNCF Réseau, dont l'emprise au sol et le volume ne sont en outre pas démontrés par le requérant. 7. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir de l'anxiété qui a résulté pour lui des travaux menés sur sa propriété, M. A n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il invoque. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 10. En l'espèce, si l'emprise irrégulière constituée par le stockage de végétaux persiste à la date du présent jugement, M. A ne démontre pas subir un préjudice de ce fait, eu égard à leur localisation dans une zone très difficile d'accès de sa parcelle. Au surplus, il résulte de l'instruction que leur évacuation présenterait des obstacles techniques importants, liés à la configuration particulière du terrain qui surplombe des voies ferrées, et aux risques de perturbation du trafic ferroviaire qui en résulterait. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société SNCF Réseau de procéder à leur évacuation. 11. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par SNCF Réseau : 12. Comme il a été dit précédemment, le stockage irrégulier de végétaux sur le terrain de M. A constitue une emprise irrégulière. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions présentées par la société SNCF Réseau tendant à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 612,50 euros correspondant aux frais exposés en 2019 lors de l'intervention sur sa propriété. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société SNCF Réseau à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société SNCF Réseau sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société anonyme SNCF Réseau. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, K. Azag La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2203834_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel