TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2203834_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2022, le 28 juin 2022 et le 10 octobre 2023, Mme F A épouse E, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. E ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux M. E, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir consulté le maire de la commune de résidence ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 12 heures. Mme A épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wyss, - et les observations de Me Borges De Deus Correia, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse E est une ressortissante algérienne. Elle séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2031. Elle est mariée à M. G E depuis le 19 mars 2016. Le 12 mai 2021, elle a sollicité le bénéfice d'un regroupement familial sur place au bénéfice de son époux, M. E. Par une décision du 5 mai 2022, le préfet de l'Isère a refusé ce bénéfice au motif, d'une part, que Mme E ne disposait pas de ressources suffisantes pour accueillir son époux, d'autre part, que M. E résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années. Mme E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme D B pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure le regroupement familial. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 4. Mme E soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que ses ressources étaient inférieures au montant requis par les textes. Elle produit à l'appui de ce moyen ses fiches de paie des douze mois précédant l'adoption de l'arrêté, dont il ressort qu'elle a perçu un revenu moyen mensuel de 1 335,12 euros entre mai 2020 et avril 2021. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par l'article 4 de la convention franco-algérienne. 5. Toutefois, il est constant qu'au jour de la demande, M. E résidait sur le territoire français depuis de très nombreuses années, de façon irrégulière. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées. Dès lors, le préfet avait la faculté d'exclure M. E, au regard de ces éléments, du bénéfice du regroupement familial. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait pris une décision différente s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif. Dans ces conditions, l'absence de saisine du maire de la commune pour vérification des conditions de ressources et de logement, est insusceptible d'entacher d'illégalité la décision prise. 7. La séparation du couple en cas de retour de M. E en Algérie afin qu'il sollicite le regroupement familial sera temporaire, le temps de formuler une demande régulière de regroupement familial. Dès lors, la décision du préfet ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A H E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse E, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président - rapporteur, J. P. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau C. BAILLEUL Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2203834_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel