TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203835_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 juillet 2022 et le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, il se trouve privé de toute ressource ;
-il ne peut subvenir à ses propres besoins tant en matière alimentaire que d'hygiène et n'est pas en mesure de se procurer les médicaments requis pour le traitement de sa pathologie cardiaque ;
-il vit dans une situation de grande précarité sociale, notamment au regard de ses conditions d'hébergement ;
-il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulièrement grave eu égard notamment à la pathologie chronique dont il est affecté ;
-il présente également un handicap grave lié à la paralysie de sa main droite.
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il n'a pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France ;
-elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne ce qu'elle n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'intéressé s'est vu accorder, par une décision en date du 1er juillet 2022, intervenue antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 30 juin 2022.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2203812 enregistrée le 5 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
-le rapport de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Il ressort des pièces produites dans l'instance qu'à la suite du recours administratif formé par M. A contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office a réexaminé la situation de l'intéressé et a décidé, en date du 1er juillet 2022, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Postérieurement, en date du 20 juillet 2022, l'Office a présenté à M. A une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil que ce dernier a accepté. Il en résulte que la demande présentée par l'intéressé est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Une copie en sera adressée à Me Touboul.
Fait à Toulouse, le 27 juillet 2022.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203835_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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