TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203835_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet, 16 octobre 2022 et 7 juin 2023, la SCI Le Pas St Martin, Mme B D et M. et Mme C A, représentés par Me Busson, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Lunaire a prorogé la promesse de vente du 14 décembre 2018 conclue avec la SAS Heurus, ensemble la décision portant refus d'abroger ou de retirer cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Lunaire a refusé d'annuler ou d'abroger la décision portant prorogation de la promesse de vente conclue le 14 décembre 2018 méconnaît l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires, enregistrés les 24 mai et 8 juin 2023, la commune de Saint-Lunaire, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge de la SCI Le Pas St Martin et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision de prorogation de la promesse de vente ; - une nouvelle promesse de vente a été conclue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin ; - les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique; - et les observations de Me Busson, représentant la SCI le Pas Saint-Martin et autres et de Me Messéant, représentant la commune de Saint-Lunaire. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 novembre 2017, le conseil municipal de Saint-Lunaire a approuvé le projet de vente des parcelles cadastrées section AB n° 174, 176 et 180, situées rue du Port et Boulevard de la Plage. Le 14 décembre 2018, l'acte authentique de promesse de vente des parcelles a été signé entre la commune de Saint-Lunaire et la société Heurus. Par un courrier du 18 mars 2022, la SCI du Pas St Martin et autres ont sollicité le retrait de la décision de proroger la promesse de vente conclue le 14 décembre 2018. Leur demande étant restée sans réponse, ils sollicitent l'annulation de la décision de prorogation de la promesse de vente du 14 décembre 2018 ainsi que la décision par laquelle le maire de Saint-Lunaire a implicitement refusé d'abroger cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants demandent l'annulation d'une décision de prorogation d'une promesse de vente prise par le maire de Saint-Lunaire, dont l'existence serait révélée par des propos tenus lors du conseil municipal du 13 décembre 2021. Toutefois, le compte-rendu de ce conseil municipal mentionne seulement, s'agissant de la caducité de la promesse de vente de la résidence sénior, que le notaire de la commune, amené à se prononcer, confirme que la date de la caducité de la promesse de vente est bien le 14 octobre 2021. Une telle mention ne saurait signifier que la promesse de vente conclue en décembre 2018 aurait nécessairement été prorogée illégalement par le maire, dès lors que le bénéficiaire de la promesse disposait d'un délai pouvant aller jusqu'au 15 janvier 2020 pour obtenir une garantie financière d'achèvement et faire connaître sa volonté d'acquérir le bien, puis de conditions suspensives d'une durée pouvant atteindre au moins deux ans en cas de contentieux comme en l'espèce. Au-delà de leurs affirmations, les requérants n'apportent aucun élément sur l'existence d'une prétendue décision de prorogation de la promesse de vente, alors au demeurant que les parties ont entendu conclure une nouvelle promesse de vente et que, par délibération du 11 avril 2022, le conseil municipal a autorisé le maire à conclure cette nouvelle promesse de vente. Dans ces conditions, les énonciations du compte-rendu ne révélant pas l'existence d'une décision susceptible de faire grief, cette prétendue décision n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la requête de la SCI du Pas St Martin et autres tendant à l'annulation d'une décision inexistante et du refus de l'abroger est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI du Pas St Martin et autres doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Lunaire, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Le Pas St Martin et autres la somme que ceux-ci réclame au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Pas St Martin et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Lunaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Pas St Martin et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Le Pas St Martin et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La SCI Le Pas St Martin et autres verseront ensemble une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Lunaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Pas St Martin, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Lunaire et à la SAS Heurus. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203835
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2203835_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel