TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203835_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Vocat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 de la commission de l'académie d'Orléans-Tours rejetant son recours administratif préalable obligatoire présenté le 21 juillet 2022 à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille en date du 7 juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Indre et indiquant qu'en conséquence B, née le 3 avril 2008, devra être scolarisée dans un établissement d'enseignement scolaire au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) d'annuler la mise en demeure de scolariser B ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer l'autorisation d'instruire en famille B, au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait comme en droit ; - le contrôle effectué le 31 mai 2022 a méconnu l'article L. 131-10 du code de l'éducation qui prévoit dans son alinéa 3 in fine que le contrôle " est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers ", les personnes chargées du contrôle n'ayant tenu aucun compte des problèmes de santé de B et le rapport de contrôle n'en faisant aucune mention ; - ce rapport est également entaché d'erreurs de fait en tant qu'il mentionne qu'il n'y a aucun support permettant de contrôler les acquisitions de B et qu'il n'y a pas de progrès, car si celle-ci conserve des problèmes à étudier les mathématiques, elle est en avance dans d'autres matières, comme l'anglais ; - la décision refusant l'autorisation d'instruire B en famille est entachée d'erreurs de droit car les textes permettant l'instruction en famille n'exigent pas formellement la démonstration d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, mais uniquement de fournir les documents visés à l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation ; - les articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation violent l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant car ils établissent un droit à l'instruction et non un droit à l'éducation ainsi que le stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui affirme que " Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants " et E des droits fondamentaux de l'Union européenne qui établit le " droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques " ; - l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation entend en fait, protéger les enfants notamment de toute maltraitance, physique ou psychologique, ainsi que de dérives sectaires et cette appréciation ne peut être de la compétence que de la juridiction pénale ; - la définition d'un socle commun des savoirs à acquérir, dans l'annexe de l'article D. 122 n'a pas davantage de fondement légal et un quelconque contrôle de l'acquisition de ces savoirs, par qui que ce soit, est a fortiori sans fondement légal, de même qu'une éventuelle " obligation de résultat " pour les familles comme pour l'école ; - la décision refusant l'autorisation d'instruire B en famille est entachée d'une erreur d'appréciation car le fait de mentionner la possibilité pour B d'être scolarisée est surréaliste et méconnait son intérêt supérieur ; - il ne peut être ordonné l'inscription d'un enfant dans un établissement en raison de ses résultats scolaires ; - la mise en demeure de scolariser B a été prise en méconnaissance de l'alinéa 7 de l'article L. 131-10 du code de l'éducation qui énonce que la mise en demeure de scolariser un enfant en instruction en famille se fait seulement " en cas de second contrôle négatif " or un seul contrôle pédagogique a été effectué, le 31 mai et aucune proposition de second contrôle n'a été faite par suite, dans la mesure où ce second contrôle n'a pas eu lieu. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - E des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est la mère de B C, née le 3 avril 2008 qui était instruite en famille pendant l'année scolaire 2021-2022. Par un courrier reçu le 26 mai 2022, elle a présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Un contrôle tenant à vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction a été organisé le 31 mai 2022. Au vu des résultats de ce contrôle, jugés insuffisants, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Indre a, par une décision du 7 juillet 2022, rejeté cette demande. Mme C a formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la rectrice d'académie, le 20 juillet 2022. Ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique le 24 août 2022. En conséquence, le rectorat a demandé à Mme C le 6 septembre 2022 de scolariser la jeune B, puis cette demande étant restée sans réponse, il l'a par une décision du 20 septembre 2022 mise en demeure d'inscrire B dans un établissement scolaire public ou privé. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 24 août 2022 et du 20 septembre 2022. Sur le refus d'autorisation d'instruction en famille : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision du 24 août 2022 par laquelle le président de la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté le recours administratif préalable formé par la requérante, mentionne les textes dont il est fait application ainsi que les éléments de faits sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle relève notamment que les résultats du contrôle pédagogique organisé le 31 mai 2022 ont été jugés insuffisants, que les raisons médicales invoquées ne sont pas justifiées et que les éléments constitutifs de la demande ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir des difficultés propres à la situation de l'enfant qui s'opposeraient à sa scolarisation, le cas échéant, avec des aménagements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus d'autorisation en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". 5. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. / Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " et aux termes de l'article R. 131-12 du même code : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille (), l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun () ". 6. Tout d'abord, il résulte de ces dispositions, dont l'application relève de la compétence du juge administratif et non, comme le soutient à tort la requérante, du juge pénal, que contrairement à ce qui est soutenu, le refus de délivrance d'une nouvelle autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023 d'un enfant régulièrement instruit en famille durant l'année scolaire 2021-2022 peut être pris au motif que les résultats d'un contrôle pédagogique sont jugés insuffisants. 7. Par ailleurs, d'une part, la requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives au droit à l'éducation, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. D'autre part, elle ne peut davantage se prévaloir de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, ainsi que de l'article 14 de E des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que son application est uniquement prévue par les Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que Mme C ne peut utilement se prévaloir de l'ensemble de ces dispositions. 8. Enfin, l'annexe de l'article D. 122 du code de l'éducation, créée par le décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 et modifiée par le décret n°2019-824 du 2 août 2019 n'est pas dépourvue de fondement légal, de même que le contrôle de l'acquisition effective de ces savoirs. Il résulte de ce qu'il précède que l'ensemble des moyens tirés de l'existence d'erreur de droit doivent être écartés. 9. En troisième lieu, si la requérante soutient que le contrôle effectué le 31 mai 2022 a méconnu les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que B présente un trouble de santé invalidant ou des besoins particuliers. En effet, si elle soutient que cette enfant souffre d'une phobie scolaire et de problèmes cardiaques, empêchant ainsi sa scolarisation, en se bornant à produire à la présente instance une première attestation d'un médecin généraliste du 4 avril 2022 relative à une contamination au Covid-19, une seconde attestation du 12 juillet 2022 d'un autre médecin généraliste certifiant, après avoir examiné l'enfant, que celle-ci souffre de phobie scolaire, sans aucune précision, deux ordonnances de médicaments pour de l'ibuprofène et de l'homéopathie, ainsi qu'un compte-rendu de consultation en cardiologie du 2 septembre 2022 attestant notamment de ce que B " est actuellement asymptomatique ", la requérante ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il existerait une situation propre à l'enfant empêchant sa scolarisation, la circonstance, à la supposer établie, que plusieurs décès aient eu lieu dans la famille proche de l'enfant du fait de pathologies cardiaques, n'étant pas davantage de nature à démontrer l'existence d'une telle situation. 10. De même, si la requérante indique que le rapport de contrôle est erroné en tant qu'il mentionne qu'il n'y a aucun support permettant de contrôler les acquisitions de B et qu'il n'y a pas de progrès, elle ne le démontre aucunement, la circonstance à la supposer établie que celle-ci serait en avance dans certaines matières, comme l'anglais, étant en tout état de cause sans incidence sur l'existence de lacunes dans les autres matières. 11. En dernier lieu, alors d'une part, que la demande d'autorisation d'instruction dans la famille est en l'espèce fondée sur le régime dérogatoire de plein droit et non sur une situation propre de l'enfant ni sur son état de santé, d'autre part, et ainsi qu'il a déjà été dit, que la requérante n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que sa fille présente un état de santé ou des besoins particuliers de nature à faire obstacle à son instruction dans un établissement d'enseignement, ni même que sa situation serait telle que l'instruction dans la famille serait la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt, les moyens tirés de ce que le refus d'autorisation en litige est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de B ne peuvent qu'être écartés. Sur la mise en demeure : 12. En premier lieu, en application des dispositions des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'académie d'Orléans-Tours l'a mise en demeure de lui indiquer le lieu de scolarisation choisi par la requérante pour B au titre de l'année 2022-2023, conséquence de la décision du 24 août 2022 prise par la commission académique, mentionne les textes dont il est fait application, notamment les article L. 131-1 à L. 131-12 du code de l'éducation, ainsi que les éléments de faits propres à la situation de la requérante et de sa fille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, la requérante soutient que la mise en demeure de scolariser B n'est pas régulière et méconnait les textes applicables, car une telle mise en demeure de scolariser un enfant en instruction en famille ne peut être faite aux termes de l'alinéa 7 de l'article L. 131-10 du code de l'éducation qu'" en cas de second contrôle négatif " et qu'en l'espèce un seul contrôle pédagogique a été effectué, le 31 mai 2022 et aucune proposition de second contrôle n'a été faite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense non contredites, d'une part que les résultats dudit contrôle se sont montrés particulièrement défavorables, d'autre part qu'ils sont venus confirmer le contrôle réalisé en juin 2021, enfin que deux contrôles avaient été organisés les 18 janvier 2022 puis le 4 avril 2022 mais n'ont pu être réalisés, la requérante ayant présenté à chaque fois un certificat médical, enfin que cette mise en demeure est la conséquence du refus d'autorisation d'instruire B en famille qui implique nécessairement que l'enfant soit scolarisée dans un établissement d'enseignement. Dans ces circonstances, la rectrice a pu, sans erreur de droit, de fait ou d'appréciation mettre en demeure la requérante de scolariser sa fille en conséquence du refus d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année 2022-2023 lui-même pris au vu des résultats du contrôle réalisé le 31 mai 2022. Le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203835_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel