TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203836_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Noël, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Val de Reuil a confirmé l'annulation de son permis de visiter son conjoint, M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - Que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle et son conjoint envisagent de se marier prochainement ; - Que la décision est illégale, dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle repose sur des faits qui ne sont pas établis et qu'elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2203835 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Noël pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 26 avril 2022, le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a prononcé " l'annulation " du permis qui avait été accordé à Mme A pour visiter son conjoint, incarcéré dans cet établissement. Mme A a sollicité le rétablissement de son permis de visite par courrier du 2 août 2022 puis par un courrier de son conseil du 22 août suivant. Par décision du 25 août 2022, la directrice adjointe au chef d'établissement a cependant confirmé à l'intéressée l'annulation de son permis de visite. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige prive la requérante de tout contact direct avec son compagnon pendant une durée indéterminée, alors que ce dernier est incarcéré pour encore plusieurs années et que la requérante avait demandé le réexamen de sa demande en raison de leur projet de mariage. Dans ces conditions, l'exécution d'une telle mesure est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A en lui interdisant le maintien de ses liens familiaux, alors même qu'elle conserve la possibilité d'avoir des échanges par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone dans les conditions prévues par l'article R. 345-14 du même code, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense. Par suite, les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " et aux termes de l'article R. 341-14 du même code : " Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis, qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de suppression à titre définitif du permis de visite accordé à Mme A est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a confirmé, à la suite de la demande de Mme A de réexaminer son droit, la suppression de son permis de visite à son compagnon. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision 25 août 2022 confirmant l'annulation du permis de visite dont bénéficiait Mme A est suspendue. Article 2: L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 6 octobre 2022. La juge des référés, P. BLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2203836_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel