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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203836_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et les 20 février et 11 août 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 350,62 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, et de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette ; - elle souhaiterait bénéficier d'un échéancier adapté pour le remboursement de sa dette ; - M. C est solidairement responsable de l'indu notifié en sa qualité d'époux, bien qu'il ait quitté le domicile le 3 août 2022. Par deux mémoires en défense enregistré les 22 mai et 22 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que des délais de paiement soient accordés dans la limite de vingt-quatre mois pour le règlement du solde du trop-perçu d'aide au logement de 1 134,27 euros Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à M. A C, époux de Mme D, notamment un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 350,62 euros pour la période de janvier 2021 à janvier 2022. Mme D a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales la Somme a rejeté sa demande. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que, dans la déclaration de ressources souscrite auprès de la CAF le 17 décembre 2021 au titre de l'année 2021, M. C et Mme D ont inscrit un montant de frais réels déductibles de 6 632 euros en ce qui concerne la requérante, alors que ce montant aurait dû être inscrit au titre des salaires de l'intéressée, le couple n'ayant pas déclaré de frais réels auprès de l'administration fiscale. A la suite d'un échange de fichiers contenant ces données avec la direction générale des finances publiques le 11 novembre 2021, la rectification du montant des ressources déclarées a eu pour effet en l'espèce de réduire les droits de M. C et Mme D à l'allocation de logement familiale, et de générer ce faisant l'indu litigieux. 6. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme D doit être regardée comme soutenant qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu d'allocation de logement familiale dont elle est redevable, en sa qualité d'épouse de l'allocataire initial, pour un montant total de 1 350,62 euros, dépasse ses capacités contributives. Au soutien de ses prétentions, elle produit divers justificatifs desquels il ressort que pour le mois de janvier 2023, ses ressources s'élèvent à 1 765,17 euros dont 1 373,76 euros d'indemnités journalières et 391,41 de prestations versées par la caisse d'allocations familiales. Elle justifie par ailleurs de charges fixes mensuelles à hauteur de 860 environ, dont 714,35 euros de loyer. Toutefois Mme D, dont le quotient familial pour un adulte avec un enfant à charge s'élève par ailleurs à 1 248 euros en novembre 2023 selon les indications non contestées de la caisse d'allocations familiales, ne peut être regardée, quelle que soit par ailleurs sa bonne foi, comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement du solde de sa dette d'allocation de logement familiale, d'un montant de 1 350,62 euros, excéderait ses capacités contributives. Il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de la Somme un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette d'indu d'allocation de logement familiale. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par la caisse d'allocations familiales de la Somme, au demeurant irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2203836_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel