TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203837_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2022, M. H G F, représenté par Me Laborde-Apelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H G F, de nationalité vénézuélienne, né le 20 juin 2002, est entré en France le 19 mars 2022. Le 26 avril 2022, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Cette demande a fait l'objet d'une décision de clôture par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 juin 2022. Par une décision du 27 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par la présente requête M. G F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme B D, adjointe à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 21 juin 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figure la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, M. G F soutient que la préfète de la Gironde a fondé sa décision sur des faits inexacts, dès lors qu'il a été victime de persécutions et de violences dans son pays d'origine et que sa mère ainsi que son frère ont obtenu le bénéfice de l'asile, et qu'il lui est difficile d'établir son insertion dans la société française au vu de son jeune âge. Toutefois, en se bornant à produire la carte de résident et un bulletin de salaire de sa mère, une décision d'admission au séjour de son frère en qualité de réfugié du 9 septembre 2022 et une attestation de formation en français établie le 9 septembre 2022, M. G F ne justifie pas suffisamment de son intégration dans la société française et ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de se réinsérer dans son pays d'origine. Par suite, M. G F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une " inexactitude matérielle des faits ". 4. En dernier lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. G F établit avoir déposé une demande de réouverture de sa demande d'asile enregistrée le 29 août 2022 et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en " procédure normale ", valable jusqu'au 28 juin 2023. Dans ces conditions, M. G F, qui a obtenu la réouverture de son dossier, est en droit de rester sur le sol français jusqu'à l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H G F et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203837_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel