TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203837_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. F A C, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a considéré qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a ajouté une condition à la loi dès lors que l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à une présence régulière en France ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République français et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A C, ressortissant algérien né en 1968, a sollicité le 11 juin 2021, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par décision du 1er juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa C, a épousé Mme D B, ressortissante française, le 7 novembre 2015 en France. Il est constant, en outre, que son épouse a été reconnue adulte handicapée depuis 2017 et a besoin de l'aide quotidienne de son époux. En outre, si le préfet fait valoir que M. A C " ne fait toutefois pas valoir une entrée régulière en produisant le compostage d'une arrivée par bateau à Marseille le 11 septembre 2017 ", il ressort des pièces du dossier, non contestées par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, qu'à la date de sa dernière entrée sur le territoire français en août 2017, M. A C était en possession d'un récépissé de renouvellement de demande de son titre de séjour qui expirait le 23 novembre 2016, valable du 2 août au 1er novembre 2017. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas de l'entrée irrégulière du requérant en France. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait fonder son refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur l'absence d'entrée régulière sur le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision portant refus de séjour du 1er juillet 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au vu du motif retenu et de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A C.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
V. E
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2203837_20221025
Données disponibles
- Texte intégral