TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203837_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 10 et 15 mars et le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée le 15 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État à l'aide juridique, et à défaut au requérant. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 15 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 14 octobre 2022. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 2002, a sollicité, le 26 janvier 2021, un titre de séjour " jeune majeur confié à l'aide sociale à l'enfance ". Par une lettre recommandée datée du 9 février 2021 reçue à la sous-préfecture du Raincy le lendemain, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ou portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7 de l'article L. 313-11 du même code. Le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré, le 15 mars 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision révélée le 15 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de l'un des titres de séjour sollicités. 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " 3. D'une part, il est constant que M. A a sollicité, le 26 janvier 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le 15 mars 2021. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de dix-sept ans par une ordonnance aux fins de placement provisoire du procureur de la République du 13 août 2020, que la mesure de placement a été maintenue jusqu'à sa majorité par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 septembre 2020, qu'il a suivi depuis le mois de septembre 2019, avec assiduité et sérieux, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans le domaine des métiers de l'électricité et des environnements connectés au sein d'un lycée professionnel de La Courneuve, qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille, y compris en France, et notamment ses parents, que, selon la note de situation du 25 janvier 2021 de la structure d'accueil, M. A fait état d'une implication active dans son parcours scolaire et d'insertion sociale et professionnelle, qu'il est un élève sérieux, travailleur, mature, aimable, poli et excellent camarade de classe, passionné par le domaine de l'électricité et désireux d'obtenir son baccalauréat professionnel. Il s'ensuit que le requérant qui remplissait toutes les conditions liées à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 peut ainsi utilement demander l'annulation de la décision de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en tant qu'elle révèle une décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant le mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle. À cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait se borner à indiquer, à l'instance, qu'en application de son pouvoir discrétionnaire, il a estimé plus opportun de délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", étant au surplus précisé que M. A ne pouvait alors pas suivre des études postérieures à un baccalauréat auquel il ne s'est présenté avec succès qu'en juin 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision révélée du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant le mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle. 5. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour l'autorisant à travailler à temps complet dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. M. A a été admis au bénéfice à l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi invoquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à Me Singh sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis révélée le 15 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour l'autorisant à travailler à temps complet dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Me Singh une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Singh et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203837_20221213
Données disponibles
- Texte intégral