TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203837_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Cuco-Bouguessa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale, compte tenu notamment de sa présence en France depuis 2004, où résident sa compagne et ses deux enfants français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 1988, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2004. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 18 juin 2019 au 17 juin 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 18 mai 2021, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour, dans sa séance du 30 septembre 2021, a émis un avis défavorable au renouvellement sollicité. Par une décision du 8 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/072 du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il n'est pas contesté que M. B est le père de deux enfants français nés les 6 août 2014 et 1er novembre 2016, de sa relation avec une ressortissante française. Cependant, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ou à tout le moins son implication auprès d'eux, et ne justifie pas davantage de la communauté de vie avec la mère de ses enfants. Au demeurant, l'intéressé a été interpellé le 16 juillet 2021, à sa sortie de détention, pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été concubin. Par ailleurs, M. B soutient sans le prouver résider en France depuis 2004, et ne démontre aucune insertion socio-professionnelle en se bornant à produire notamment une attestation de formation civique délivrée en 2012 et des documents faisant apparaître qu'il a travaillé environ huit jours entre septembre 2018 et décembre 2019. S'il se prévaut en outre de sa prise en charge par un addictologue pour soigner sa dépendance à l'alcool, il n'établit pas dans quelle mesure ces problèmes de santé impliqueraient nécessairement la poursuite de soins qui ne pourraient être prodigués que sur le territoire français. Enfin, il est constant que le requérant a été condamné le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux à six mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (récidive) et port sans légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (récidive). Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire français, à la nature des faits pour lesquels M. B a été condamné, dont la matérialité n'est aucunement contestée, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au motif, notamment, que celui-ci n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en refusant de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203837_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel