TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203839_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 du directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui refusant une autorisation préalable pour suivre une formation d'agent de sécurité. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de faits ; - elle est empreinte d'une erreur d'appréciation. Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté par le CNAPS a été enregistré le 20 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a eu, dans un contexte de séparation, une altercation avec son épouse le 21 avril 2014. Ces faits ont donné lieu à une mesure de médiation pénale, qui s'est tenue le 14 août 2014. Par une décision du 9 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour suivre une formation d'agent de sécurité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen de l'erreur d'appréciation en soutenant qu'il est un ancien militaire de carrière, qu'il a 22 ans de service et qu'il n'a jamais eu de problème. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a été mis en cause pour des faits de violence en date du 21 avril 2014, sur son ex-conjointe, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, ces faits ont été classés sans suite, après que M. A ait, avec son ex-femme, fait l'objet d'une mesure de médiation pénale, à l'issue de laquelle les deux protagonistes ont souhaité que l'affaire s'arrête à ce stade. Il ressort des pièces du dossier, que ces faits datent de plus de 8 ans à la date de la décision en litige, ont un caractère isolé, comme l'atteste notamment l'engagement d'accord de la médiation pénale qui s'est tenue le 14 août 2014. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une autorisation préalable pour suivre une formation d'agent de sécurité, en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 4. Il ressort de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision refusant de lui accorder une autorisation préalable pour suivre une formation d'agent de sécurité doit être annulée. Sur les mesures d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le CNAPS délivre une autorisation préalable pour suivre une formation à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. A une autorisation préalable pour suivre une formation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2022 du conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une autorisation préalable pour suivre une formation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203839_20230509
Données disponibles
- Texte intégral