TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203839_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 du préfet de Loir-et-Cher de ne pas donner suite à sa demande de régularisation présentée le même jour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est arrivé en France le 25 août 2019 ; il a sollicité en vain le bénéfice de l'asile ; il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 juillet 2022 ; - c'est à tort que le préfet a entendu lui opposer l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est entré en vigueur que le 16 décembre 2020, soit largement postérieurement à sa demande d'asile. Le préfet de Loir-et-Cher auquel la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 311-3-2 du CESEDA, créé par le décret n° 2019-151 du 28 février 2019: " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ". Cet article est devenu le 16 décembre 2020 l'article D. 431-7 du même code aux termes duquel : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 2. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance. 3. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de Loir-et-Cher a relevé, aux termes de la décision en litige, que celui-ci, qui avait présenté une demande d'asile enregistrée le 10 novembre 2020, a déposé cette demande de régularisation le 5 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-2 du CESEDA. Alors qu'il n'est pas établi, ni allégué, d'une part, que le requérant n'aurait pas été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 311-6 devenu le 16 décembre 2020 l'article L. 431-2 du CESEDA, d'autre part, qu'il aurait fait valoir une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, le préfet de Loir-et-Cher pouvait opposer à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 5 décembre 2022 les dispositions précitées. Le moyen unique tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203839_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel