TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203839_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 12 mars 2024, Mme E C, M. D B et M. A B, représentés par Me Simon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Apt du 13 juin 2022 portant opposition à déclaration préalable, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire d'Apt de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Apt la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le motif d'opposition tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique est infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2024, la commune d'Apt, représentée par Me Légier conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Ziemendorf pour les requérants, et de Me Légier pour la commune d'Apt. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juin 2022, Mme C a déposé auprès des services de la commune d'Apt, une déclaration préalable en vue de détacher un lot d'un terrain situé chemin de Combemiane, parcelle cadastrée section AP n° 265. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire d'Apt s'y est opposé, ensemble la décision la décision implicite par laquelle il a rejeté leur recours gracieux formulé le 9 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'une autorisation d'urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Le risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées concerne aussi bien ceux auxquels les occupants de la construction ou les tiers peuvent être exposés que ceux que peut subir la construction elle-même. 4. Pour s'opposer au projet de division des requérants, le maire d'Apt a retenu que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison du caractère dangereux de la desserte du terrain. Le projet en litige a pour objet de créer un lot à bâtir avec un accès prévu sur une voie publique en ligne droite, le chemin de Combemiane, dont la largeur est de 5 mètres, permettant le croisement de deux véhicules. Cette voie rectiligne dont il n'est pas contesté par la commune que la vitesse y est limitée à 30 kilomètres par heure, présente une bonne visibilité. Si cette voie comprend également d'autres accès à proximité du projet, il ne résulte pas des pièces du dossier que la création d'un nouvel accès propre à la parcelle détachée emporterait, compte tenu de ses caractéristiques et de celles de la voie, des risques supplémentaires pour la sécurité publique alors même que le service voierie de la commune aurait émis un avis défavorable sur ce point. Enfin, le caractère accidentogène du chemin n'est pas allégué et ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable en cause au motif que le projet portait atteinte à la sécurité publique au regard des conditions de desserte, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Apt du 13 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le maire d'Apt délivre une décision de non-opposition à déclaration préalable à Mme C. Il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Apt la somme de 1 200 euros à verser aux requérants. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Apt du 13 juin 2022 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par les requérants sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Apt de délivrer à Mme C une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de d'Apt versera aux requérants une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Apt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, première dénommée dans la requête et à la commune d'Apt. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2203839_20250128
Données disponibles
- Texte intégral