TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203840_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par
Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. B soutient que :
- les délais et voies de recours ne peuvent lui être opposés dès lors que les nom et prénom de l'interprète doivent figurer sur le document de notification et qu'il doit être mentionné sur la liste des experts près la cour d'appel ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2022 à 14 heures 30 au cours de laquelle la magistrate désignée a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1963, titulaire d'un titre de séjour italien, a déclaré être entré en France au mois de juin 2021. Par l'arrêté attaqué du 4 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. M. B fait valoir qu'il est père de deux enfants italiens et qu'une procédure de séparation avec leur mère est en cours. M. B n'est présent sur le territoire que depuis juin 2021. Il a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine ou en Italie. Il ne justifie pas d'une intégration particulièrement remarquable dans la société française alors qu'il a été interpellé par les services de police de Grenoble le 3 mars 2022 pour menaces de commettre un crime contre les personnes et violences volontaires aggravées et est actuellement incarcéré en maison d'arrêt. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux enfants ne pourraient pas être scolarisés en Italie où la famille résidait précédemment. Si M. B fait valoir qu'il est de l'intérêt supérieur de ces deux enfants de pouvoir bénéficier de sa présence à leurs côtés, rien ne s'oppose à ce que la famille se réunisse hors de France alors qu'il est déjà séparé de ses enfants du fait de son incarcération. Dans ces conditions, et alors même que sa sœur est présente en France, l'arrêté n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne méconnaît pas davantage l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête de M. B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La magistrate désignée,
E. Barriol
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203840Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203840_20220713
Données disponibles
- Texte intégral