TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203840_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. E, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 2°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté ; - l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 car il est en danger en Allemagne. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Sodalo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian né le 1er décembre 1984 a déposé, le 27 juin 2022, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Les vérifications opérées par l'administration dans le fichier Visabio ont permis de révéler que l'intéressé s'était vu délivrer, le 16 mai 2022, par les autorités allemandes, un visa valable jusqu'au 30 juin 2022. Le 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités allemandes sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. C, lesquelles ont expressément donné leur accord le 19 juillet suivant. Par l'arrêté attaqué du 9 septembre 2022, notifié le 16 du même mois, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C aux autorités allemandes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de transfert de M. C aux autorités allemandes vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que la consultation du fichier Visabio a révélé que M. C s'était vu délivrer, le 16 mai 2022, par les autorités allemandes, un visa valable jusqu'au 30 juin 2022. Il indique en outre que, saisies le 18 juillet 2022 par la France d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont expressément accepté leur responsabilité, le 19 juillet suivant. L'arrêté comporte ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Journaliste, M. C, fait valoir qu'il est menacé par les autorités locales de la province nigériane d'Ogun, en raison d'articles qu'il a publié, au début de l'année 2022, portant sur les infractions commises aux Etats-Unis par le gouverneur de cette province. M. C indique que l'un de ses confrères journaliste a également été menacé, et même arrêté, au Nigéria, dans le cadre de cette affaire et qu'il est sans nouvelles de lui, depuis lors. Le requérant fait valoir, enfin, que de nombreuses personnes avaient connaissance de son déplacement professionnel en Allemagne, dans le cadre d'un forum international de journalistes organisé à Bonn, de sorte qu'il ne se trouve pas en sécurité, dans ce pays, où il pourrait être localisé par les personnes lancées à sa recherche. Toutefois, à supposer ces circonstances établies, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que les autorités allemandes, saisies d'une demande en ce sens de sa part, seraient dans l'impossibilité d'assurer sa protection face aux menaces qu'il dit encourir. Par suite, c'est sans méconnaître l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer son transfert aux autorités allemandes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 litigieux. Ses conclusions en annulation dirigées contre cette décision doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2203840_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel