TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203840_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 16 septembre 2022, M. A D B représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général du droit à être entendu ainsi que de la violation du principe du contradictoire et de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'arrêté a méconnu les articles L. 423-22 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Autef, représentant M. B, qui reprend les moyens de sa requête, en les développant. La préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, de nationalité bangladaise, né le 14 juin 2004, déclare être entré en France le 1er mars 2020. En tant que mineur non accompagné il a été confié au département de la Gironde à compter du 18 août 2020. Le 17 mars 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 15 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 24 juin 2022, il a fait l'objet d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Dans la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 22 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir constaté que la demande d'asile présentée par M. B avait fait l'objet d'un rejet par des décisions rendues le 15 septembre 2021 et le 6 janvier 2022 par l'OFPRA et la CNDA, la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que M. B, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontrait pas son intégration dans la société française ou qu'il serait dans l'impossibilité de se réintégrer socialement et professionnellement dans son pays d'origine. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la suite de son entrée en France à l'âge de 15 ans, M. B a été pris en charge par les servies de l'aide sociale à l'enfance dès le 18 août 2020. En ne prenant pas en compte cette circonstance relative aux conditions du séjour en France de M. B, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2022, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois jours à compter de la même date. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Autef, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la préfète de la Gironde le versement à Me Autef de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 24 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois jours à compter de la même date. Article 4 : L'Etat versera à Me Autef, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Autef renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à la préfète de la Gironde et à Me Autef. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203840_20221012
Données disponibles
- Texte intégral