TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203841_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. D N'Guma, représenté par Me Laborie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en droit ; elle est également dépourvue d'une motivation en fait relative à son état de santé ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il justifie d'un séjour ancien sur le territoire français ; sa famille est présente en France, il n'a plus de famille au Congo, où il serait isolé ; il est père d'une fille présente sur le territoire national qu'il voie le plus régulièrement possible et il a entrepris des démarches pour bénéficier d'un droit de visite ; il vit en couple ; l'arrêté méconnaît les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il souffre d'une pathologie susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il engagé dans un protocole de soins en France d'une durée d'au moins six mois ; son état de santé fait donc obstacle à son éloignement ;
- il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et il ne peut donc être éloigné de ce fait ;
- il a cessé de représenter un risque pour l'ordre public ; ses problèmes étaient liés à de mauvaises fréquentations en région parisienne, avec lesquelles il n'a plus de contact ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Laborie, représentant M. N'Guma, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et indique qu'il est en mesure de justifier résider en France depuis au plus l'âge de treize ans.
La clôture de l'instruction a été fixée à 11h00 le 20 juillet 2022.
Un mémoire complémentaire a été présenté par M. N'Guma le 19 juillet 2020 à 18h22.
Il fait valoir qu'il justifie être entré en France en 2002 et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de 2002 à 2006
Considérant ce qui suit :
1. M. N'Guma, ressortissant congolais né le 29 décembre 1986, a été interpellé le 12 juillet 2022 pour port d'une arme de catégorie D sans motif légitime, et n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité, de voyage ou de séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi et en assortissant cette mesure d'éloignement d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. M. N'Guma demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables à la situation de M. N'Guma ainsi que les éléments de fait pertinents sur lesquels la préfète de la Gironde a fondé les décisions que contient cet arrêté, est ainsi suffisamment motivé, quand bien même, pour les motifs exposés ci-dessous au point 5, il ne mentionne pas l'état de santé de l'intéressé. Cette motivation ne révèle pas davantage de défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ".
4. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis émis le 15 juin 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. N'Guma, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo. En vertu de cet avis, le tribunal administratif de Limoges, par un jugement du 7 octobre 2021, a annulé une précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé le 15 juillet 2021 par la préfète de la Corrèze. Ce jugement se référait notamment à la précision, par l'avis du collège des médecins, que les soins de M. N'Guma devaient être poursuivis pendant une durée de 6 mois, laquelle n'était pas expirée à la date de l'arrêté préfectoral alors contesté. Il est constant que la durée de soins mentionnée dans l'avis du 15 juin 2021 est désormais révolue et, alors que cet avis ne comportait pas la mention selon laquelle les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé seraient des soins de longue durée, il ne résulte d'aucun des éléments justificatifs fournis par le requérant, non seulement qu'il aurait présenté une nouvelle demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit, mais encore qu'il suivrait actuellement un quelconque traitement ou protocole de soins. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde disposait, préalablement à la décision en litige, d'informations suffisamment précises et circonstanciées établissant qu'il serait susceptible de bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Gironde n'était pas tenue de de saisir le collège de médecins de l'Office français l'immigration et de l'intégration avant de procéder à l'éloignement du requérant.
6. D'autre part, si M. N'Guma se prévaut se prévaut d'une entrée sur le territoire français en 1992, à l'âge de six ans, il indique lui-même dans ses écritures être reparti dès 1994 vivre avec son père en République Démocratique du Congo jusqu'en juillet 2002, alors qu'il avait près de seize ans, et les pièces qu'il produit attestant de son accueil par sa mère et de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de mai 2003 à décembre 2004 ne permettent à elles seules de justifier ni d'une présence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, ni d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, pris en ses différentes branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. N'Guma fait valoir qu'il serait le père d'une enfant française née le 5 janvier 2009, il ne justifie aucunement entretenir le moindre lien avec celle-ci. De même, la seule attestation d'hébergement non circonstanciée établie par Mme A ne saurait établir l'existence d'une relation de couple ancienne et stable entre cette personne et le requérant. En outre le certificat de décès de son père et une attestation non signée et non datée de sa mère ne sont pas suffisants pour établir qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine. M. N'Guma ne justifie par ailleurs pas d'une intégration en France, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêté litigieux et des écritures en défense qu'il a été condamné à neuf reprises depuis 2006 à des peines d'emprisonnement allant de 1 mois à 4 ans ferme par les tribunaux correctionnels de Bordeaux et de Périgueux ainsi que par les cours d'appel de Pau et de Bordeaux pour vol aggravé par deux circonstances (tentative), importation non autorisée de stupéfiants - trafic (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive), transport non autorisé de stupéfiants (récidive), contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, contrebande de marchandise prohibée, acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), emploi non autorisé de stupéfiants (récidive), outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ". Il ressort des pièces du dossier que ces infractions, dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant, ont été commises entre 2006 et 2016. Le requérant a par ailleurs été condamné en 2019 après qu'il ait été contrôlé par les services de la police nationale, pour avoir transporté des produits stupéfiants dans une voiture, s'est fait remettre du cannabis par sa compagne au parloir alors qu'il était en détention, n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, et a finalement été interpellé en dernier lieu le 11 juillet 2022 en possession d'une arme. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a pu estimer à bon droit que la présence en France de M. N'Guma constituait une menace pour l'ordre public, et cette autorité n'a pas, en prenant les décisions contenues dans l'arrêté du 13 juillet 2022 porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'invocation par le requérant des articles 3 et 6 de la même convention n'est par ailleurs pas étayée de précisions utiles.
10. En quatrième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la préfète de la Gironde n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. N'Guma tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. N'Guma est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D N'Guma et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
L. C M. E
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2203841Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203841_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel