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TA35 · Eloignement urgent — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2203841_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités bulgares et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; 3°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités bulgares a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités bulgares ont été saisies dans le délai de deux mois, prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté d'assignation à résidence a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Delilaj, représentant M. A, absent, qui se désiste de tous les moyens de légalité externe de la requête, à l'exception de celui de la compréhension des brochures A et B en invoquant qu'il n'est pas démontré que M. A sache lire ; - et s'en remet à la requête pour le reste. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A né le 25 avril 2002 à Laghman en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 2 mars 2022. Le 22 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Val d'Oise. La consultation du fichier Eurodac a toutefois révélé qu'il avait, avant son arrivée en France, présenté une demande d'asile en Bulgarie. Le 20 avril 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. A, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités bulgares ont implicitement donné leur accord, le 4 mai 2022 sur le fondement de l'article 25.2 de ce règlement. Par le premier arrêté attaqué, du 25 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination des autorités bulgares. Par le second arrêté attaqué, du même jour, il a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. A justifie du dépôt d'une demande auprès de bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, au regard de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Le conseil de M. A a soutenu à l'audience, au cours de laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté, que si les services de la préfecture du Val-d'Oise ont remis à M. A, à l'occasion de son entretien individuel organisé le 22 mars 2022, les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en langue pachto, il a également affirmé qu'en revanche, ces documents n'ont pas été lus alors que M. A ne sait ni lire ni écrire. À cet égard, le préfet se borne à faire valoir que M. A a déclaré comprendre le pachto comme le révélerait le compte-rendu d'entretien individuel. Toutefois, ce document n'établit nullement que M. A a bien déclaré lire et écrire le pachto. Il révèle seulement que l'entretien a été réalisé dans cette langue avec le concours d'un interprète. Par ailleurs, si M. A a apposé sa signature sur les deux brochures en litige, cette circonstance ne suffit cependant pas, à défaut de mentions plus précises, à établir que M. A savait lire et écrire le pachto. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas valablement bénéficié de la garantie que constitue l'information qui doit lui être délivrée en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que, par suite, l'arrêté de transfert attaqué est entaché d'un vice de procédure, qui en l'espèce l'a privé d'une garantie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement ne portant pas d'appréciation sur l'État membre responsable de l'instruction de la demande d'asile de M. A et statuant au regard de l'état du dossier, il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui doit être regardé comme la partie perdante à la présente instance, le versement à Me Delilaj, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet a assigné M. A à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Delilaj une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. Le magistrat désigné, signé Y. BLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2203841_20220801
Données disponibles
- Texte intégral