TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203841_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la SCI Plage sud, représentée par Me Bellotti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Gard de délivrer, dans un délai de sept jours, une attestation de propriété de la licence IV à la SCI Plage sud et d'en communiquer une copie à la SCP Peyrache - Nekadi - Favrier, commissaire de justice, sous astreindre de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Gard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'une licence de débit de boisson de 4ème catégorie qui a fait l'objet d'une saisie en vue de couvrir les dettes d'un tiers ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que l'acte de saisie rend indisponible les biens qui en sont l'objet, en application des dispositions des articles L.141-2 et R.232-7 du code de procédure civile d'exécution, et d'autre part, que cette situation lui cause un préjudice financier indubitable, grave et immédiat ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle permet d'attester qu'elle est propriétaire de la licence VI et permet la mainlevée de la saisie pratiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bellotti, représentant la SCI Plage sud ; - et les observations de M. B, représentant la préfète du Gard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 3 janvier à 16H15. Une note en délibéré a été produite le 5 janvier. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a autorisé la cession de gré à gré d'une licence de débit de boissons de quatrième catégorie à la SCI Plage sud. Cette cession a fait l'objet d'une déclaration de mutation à la mairie du Grau-du-Roi qui a délivré un récépissé de cette déclaration le 8 février 2019. Au mois d'août 2022, la société requérante a été informée par la SCP Peryrache-Nekadi-Favier qu'une saisie de sa licence IV avait été pratiquée en date du 24 novembre 2020, laquelle faisait suite à la demande de la SCI Lourin, tendant au recouvrement des dettes de la SARL Scatola Dos, locataire de la SCI Plage sud. Cette dernière, qui soutient que la SARL Scatola Dos n'est pas la propriétaire de la licence IV saisie, demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une attestation de propriété de sa licence IV, et à ce qu'il soit mis à la charge de la préfète du Gard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 6 septembre 2022, reçu en préfecture du Gard le 8 septembre 2022, la SCI Plage sud a adressé une demande d'attestation de propriété de sa licence IV. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née avant l'introduction de la présente requête. Dès lors que le juge ne peut, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, les conclusions à fins d'injonction de la SCI Plage sud ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SCI Plage sud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Plage sud et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203841_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA