TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203841_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture du Nord ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle et familiale compte tenu de son insertion dans la société française. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale car il n'entre dans les prévisions ni du 2° ni du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M . Boutou, vice-président, - et les observations de Me Pereira pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que l'intéressé est dépourvu de visa en cours de validité et de tout titre de séjour et n'a présenté aucune demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 2. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Nord, il se borne à produire pour preuve du dépôt de cette demande un courrier électronique reproduisant les termes d'un prétendu courrier électronique du préfet du Nord adressé à son conseil et indiquant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est rejetée. Le préfet de la Somme conteste la réalité de cette décision. Le requérant ne présente par ailleurs aucun récépissé de demande de titre. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 4. M. A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il travaille en tant que technicien installateur câbleur depuis juillet 2020. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que par ailleurs, le requérant ne présente aucun élément relatif à l'existence d'une vie familiale en France. M. A ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. Par suite, le préfet n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. Comme il est dit au point 2, M. A n'établit nullement avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Nord. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France au-delà de la durée de son visa et ne peut être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Somme pouvait à bon droit considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit du fait de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté et le préfet a pu légalement refuser à M. A un délai de départ volontaire, sans avoir à vérifier si par ailleurs, le requérant remplissait les conditions du 8° de l'article L. 612-3. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203841_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel