TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203841_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 25 avril 2022, M. C, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire une demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités de l'Etat membre requis ont été informées de la prolongation du délai de transfert ; -le préfet de police ne justifie d'aucun motif valable pour prolonger le délai de transfert dès lors qu'il ne peut être regardé comme étant en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable, la prolongation du délai de transfert ayant pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités roumaines et non de faire naître une nouvelle décision ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 12 avril 1998 à Parwan, a sollicité l'asile en France et a été placé en procédure Dublin. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités roumaines, en charge de l'examen de sa demande d'asile. Le 31 janvier 2022, M. A s'est présenté à la préfecture de police afin que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale. Il demande l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 7 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. En outre, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'État membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un examen de dépistage RT-PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'État membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test. 7. D'une part, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'Etat membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. " 8. Il ressort des éléments produits par le préfet de police, et notamment de l'accusé de réception automatique émanant de l'application de messagerie " Dublinet ", que les autorités roumaines ont été avisées, le 19 novembre à 17h13, de la prolongation jusqu'au 30 décembre 2022 du délai de transfert de M. A, dont les références personnelles figurent dans l'objet du message. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit, dès lors, être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en fuite au motif qu'il s'était présenté le 18 novembre 2021 afin d'exécuter la mesure de réadmission vers la Roumanie sans avoir réalisé un test PCR comme cela lui avait été demandé. M. A soutient que sa situation ne relève pas d'un cas de fuite puisqu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de la portée de sa décision. Toutefois, le préfet de police produit un document daté du 2 novembre 2021 par lequel M. A reconnaît avoir été informé que s'il ne réalisait pas le test PCR, il serait considéré comme ayant pris la fuite. M. A soutient qu'il ne peut être regardé comme ayant compris ce document, rédigé en français, même s'il lui a été traduit par un interprète par téléphone dès lors qu'il est sourd. Toutefois, d'une part, il est constant qu'il a signé ce document sans restriction et, d'autre part, il n'établit pas, par les seuls documents médicaux qu'il produit, être atteint d'une surdité totale bilatérale empêchant toute compréhension orale. Ainsi, M. A n'établit pas que c'est à tort qu'il aurait été placé en fuite. 10. Dès lors, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle pertinente et postérieure à la décision de transfert, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision refusant à M. A l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sont irrecevables. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du préfet de police du 31 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joory et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2203841_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel