TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203842_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2203842 le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire,
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour,
3°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un récépissé,
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire
d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai,
5 °) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une décision explicite a été prise.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2204984 le 4 août 2022 et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 10, 24 et 25 août 2022 et 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination,
2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée, vie familiale ", et a à défaut de réexaminer la situation de Monsieur et dans l'attente de lui remettre dans un délai de 15 jours un récépissé de demande de titre de séjour,
3°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire,
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un titre de séjour a été accordé à l'intéressé valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées, 2203842 et 2204984, présentées pour M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 26 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2204984. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par une décision du 2 septembre 2022 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2203842. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur l'exception de non-lieu :
4. Il ressort des pièces versées par le préfet de l'Isère dans son mémoire du 4 octobre 2022 qu'un titre de séjour a été accordé à M. A valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023 et qu'à la suite des exceptions de non-lieu à statuer opposées par le préfet de l'Isère, dans les deux requêtes, le requérant n'a fait valoir aucune circonstance pouvant justifier le maintien de ses requêtes. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de ces deux requêtes qui concernent les décisions portant refus implicite et explicite du 28 juillet 2022, par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les demandes présentées au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions des requêtes n°2203842 et 2204984.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La présidente- rapporteure,
D. Jourdan
La première conseillère,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203842 - 2204984Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203842_20221205
Données disponibles
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