TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203842_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2022 et 13 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'examiner sa situation dans le délai d'un mois à compter du délibéré sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la convoquer pour l'obtention d'un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'examen de sa situation sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par décision du 16 février 2022, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1985, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée à la préfecture du Val-de-Marne le 2 avril 2021. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Sur la légalité de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L.°211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3.Mme A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet, la demande de motifs de cette décision implicite reçue par la préfète du Val-de-Marne le 27 août 2021 et à laquelle cette dernière n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour se trouve entachée d'illégalité. Par suite, le rejet implicite opposé à la demande présentée par la requérante doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit du conseil de Mme A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Baisecourt, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Baisecourt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Baisecourt et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203842_20230213
Données disponibles
- Texte intégral