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TA78 · Magistrat Crandal — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203842_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, un formulaire de régularisation du 21 juin 2022, et un mémoire de production de pièce enregistré le 16 juillet 2022, Mme C A forme opposition à la contrainte décernée le 3 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d'un indu de 6 207,34 euros d'aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
- son ancien conjoint est décédé le 22 juin 2021 ;
- la créance de la caisse d'allocations familiales a été déclarée caduque dans le cadre de la procédure de surendettement qui a décidé de la placer en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut que la contrainte n'a plus lieu d'être.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. Le 23 juin 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement de 7 334, 84 euros pour la période de février 2017 à février 2020. Le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dettes motif pris de leur origine frauduleuse. Le 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a décerné à Mme A une contrainte à fin de recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement réduit à 6 207,34 euros après compensation de 1 127,50 euros. Le 13 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a décidé l'effacement total des dettes de la requérante et d'éventuelles mesures d'accompagnement dans le cadre de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a contesté cette mesure en ce qui concerne notamment sa créance d'APL. Par jugement du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint Germain-en-Laye a déclaré caduque la contestation formée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines contre la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 13 septembre 2021 tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Mme C A. Par sa présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Yvelines émise le 3 mai 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 6 207,34 euros.
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la créance de 6 207,34 euros a été déclarée caduque par un jugement du 3 juin 2022 du juge judiciaire. La caisse d'allocations familiales des Yvelines soutient dans son mémoire en défense que la contrainte contestée par la requérante n'a plus de fondement et ne soutient pas que ce jugement ne soit pas devenu définitif.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la caducité de la créance de la caisse d'allocations familiales prive la contrainte d'objet et qu'en conséquence, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.
D E C I D E :
Article 1r : La contrainte du 3 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 6 207,34 euros mis à la charge de Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. B
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2203842_20230331
Données disponibles
- Texte intégral