TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203843_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2022 M. E B représentée par Me Pasquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'abrogation implicite de l'obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2021 sur laquelle elle se fonde ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Pasquet représentant M. B, qui reprend et développe les termes de ses écritures. La préfète n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, de nationalité pakistannaise, né le 15 juin 1995, déclare être entré en France le 6 septembre 2019. Le 16 septembre 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 27 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 2 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 8 novembre 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 mai 2022, M. B a introduit une demande de réexamen auprès de l'OFPRA et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile. Sa demande a été jugée irrecevable par l'OFPRA le 16 juin 2022, décision notifiée le 20 juin 2022. Par une décision du 1er juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 22 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme C A, cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, dans la limite de ses attributions, les décisions de la nature de celle en litige. Il appartient à la partie contestant la qualité du signataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cet arrêté. Faute pour le requérant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention de Schengen et la décision d'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B le 8 novembre 2021. Pour prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. B, la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, et qu'à la suite d'une première demande de réexamen, l'intéressé s'est vu opposer une décision d'irrecevabilité en date du 20 juin 2022. Elle a également pris en considération la circonstance que M. B faisait l'objet, depuis le 8 novembre 2021, d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce délai. La préfète de la Gironde a, par ailleurs, examiné la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale, en France comme dans son pays d'origine. S'agissant d'une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Gironde n'était pas tenue, pour fonder légalement sa décision, d'examiner le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour du requérant dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. La motivation de cette décision révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : [] 2° Lorsque le demandeur : [] b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". 7. Monsieur B soutient que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'aucune décision définitive ne serait intervenue concernant sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la préfète de la Gironde pouvait légalement, suite à la décision de l'OFPRA déclarant sa demande de réexamen irrecevable, ainsi qu'au vu de la décision portant obligation de quitter le territoire français non exécutée du 8 novembre 2021, prononcer une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Le requérant fait valoir qu'il a dû fuir son pays d'origine en raison de violences et de risques pour sa vie et son intégrité, été banni de sa famille ainsi que de celle de sa concubine, et rejoint son frère en France, pays dans lequel il est lui-même établi depuis 2019. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. M. B est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de M. B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 13. M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au motif que l'attestation de demande d'asile délivrée par la préfète de la Gironde a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 8 novembre 2021. Toutefois, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, au demeurant rejetée pour irrecevabilité par décision de l'OFPRA du 20 juin 2022, n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, ni de l'abroger, mais seulement d'empêcher son exécution immédiate tant que M. B bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2203843_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel