TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203843_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B C, représenté par Me Dollé, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace à l'ordre public de nature à justifier un refus d'admission au séjour ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est un ressortissant arménien, né en 1981. Il est entré en France en 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile en 2010. Il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2011. Le 24 février 2014, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a obtenu la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter du 2 juillet 2014 et jusqu'au 15 juillet 2021. Il a, le 11 mai 2021, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Un refus lui a été opposé par décision du préfet de la Moselle en date du 9 mars 2022. Le requérant conclut à l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que, entré sur le territoire français en 2008, M. C y réside sous couvert de titres de séjour délivrés sans discontinuer depuis 2014, avec son épouse, également titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et ses trois filles mineures nées en France en 2008, 2010 et 2017, dont l'aînée a la nationalité française. Il n'est pas contesté que le requérant dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2021. Si le requérant a fait l'objet de six condamnations à des peines d'emprisonnement en 2010, 2011, et 2015 pour vols, outrage à un dépositaire de l'autorité publique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, rébellion, ainsi que d'une condamnation le 15 mai 2020 à 180 jours -amende à 15 euros pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ce comportement, pour regrettable qu'il soit, ne suffit pas à établir l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public, de nature à s'opposer à la délivrance d'un titre de séjour à un étranger dont les attaches en France sont anciennes et solides. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision refusant d'admettre le requérant au séjour porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. C au séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dollé, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1000 euros hors taxe. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dollé, avocat de M. C, une somme de 1000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, X. ALa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203843
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203843_20230316