TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203844_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 et 21 juin 2022, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et son signalement au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise en violation du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense figurant à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée de défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée quant à sa durée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle prévoit une possibilité de renouvellement tacite ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'éloignement entre son lieu de résidence et le lieu de pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive, et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : * le préfet du Haut-Rhin ne produit aucun élément permettant d'établir les violences conjugales reprochées au requérant, aucune question sur les circonstances dans lesquelles ces violences se seraient produites ne lui ont été posées lors de l'audition effectuée le 2 juin 2022 par les services de police à cette occasion et aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre ; * dans le cadre de son assignation à résidence, le requérant est astreint à se présenter aux services de la police aux frontières de Mulhouse, alors qu'il réside à Colmar ; - les observations de M. E qui indique qu'il veut rester auprès de son épouse. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 22 juin 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Haut-Rhin et tirée de la tardiveté de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Selon l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. E, ressortissant tunisien, de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, lui a été régulièrement notifié le 2 juin 2022. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, la requête de M. E n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif Strasbourg que le 13 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que les nom, prénom et date de naissance de l'intéressé sont mentionnés sur la première page de la notification, la circonstance que ce document comporte par ailleurs une erreur de plume sur le nom du requérant n'est pas de nature à établir que la notification serait irrégulière. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté précité sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. 6. En revanche, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 4 juin 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné l'assignation à résidence de M. E, que cet arrêté peut faire l'objet d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En outre, la notification de cet arrêté, si elle mentionne que le recours contentieux devant la juridiction administrative compétente doit être introduit dans un délai de quarante-huit heures, indique également qu'un recours gracieux ou hiérarchique peut être introduit dans un délai de deux mois. Ces mentions étant de nature à induire en erreur le requérant, le délai contentieux de quarante-huit heures n'est pas opposable à l'intéressé, Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions présentées à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 février 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. C G, sous-préfet de Mulhouse, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Geney, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Or, il n'est ni allégué ni établi que M. D n'aurait pas été absent ou empêché lors de l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de cette décision, manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision querellée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet du Haut-Rhin n'avait pas à motiver spécifiquement le choix de la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, ni même l'obligation de présentation aux services de police, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 10. En application de ces dispositions, le préfet a pu légalement, ainsi qu'il a été dit au point précédent, fixer à quarante-cinq jours la durée de la période initiale d'assignation à résidence du requérant. En revanche, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette période initiale de quarante-cinq jours nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de cette période initiale de quarante-cinq jours, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 11. En dernier lieu, le préfet du Haut-Rhin, par l'arrêté contesté, a assigné M. E à résidence dans le département du Haut-Rhin et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine, le lundi entre 9h et 11h15, à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse, alors que l'intéressé réside à Colmar avec son épouse. Si, compte tenu des faits de violences conjugales pour lesquels l'intéressé a été placé en garde à vue par les forces de l'ordre le 2 juin 2022, il n'a pas été assigné à résidence au domicile qu'il partage avec son épouse, le lieu de pointage fixé à Mulhouse est inapproprié par les contraintes excessives qu'il implique. Alors que M. E conteste les faits qui lui sont reprochés et que le préfet ne démontre pas l'absence de possibilité de présentation devant un service plus proche de son lieu de résidence, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle prévoit une présentation hebdomadaire éloignée de son domicile, est entachée d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2022 portant assignation de résidence, d'une part en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de son assignation à résidence et d'autre part en tant que le lieu de contrôle du respect de son assignation à résidence est éloigné de son domicile. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les frais du litige : 13. M. E a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Airiau, avocat de M. E, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 juin 2022 portant assignation à résidence est annulé, en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de l'assignation à résidence de M. E et en tant qu'il lui impose de se présenter dans les locaux de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse. Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. E, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, L. FLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203844_20220701
Données disponibles
- Texte intégral