TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203844_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte décernée le 26 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir pour le paiement d'un indu d'aide personnelle au logement de 425 euros au titre des mois d'octobre 2020 et de janvier 2021. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu de mise en demeure le 26 juillet 2022, car cette mise en demeure a été notifiée à son ancienne adresse et postérieurement à l'expiration du contrat de suivi de courrier ; - l'aide personnelle au logement afférente à la location de Versailles était versée au bailleur ; - le bailleur Habitat et Humanisme assure dans un courrier du 30 novembre 2021 avoir remboursé les sommes de 191 et 468 euros à la caisse d'allocations familiales ; - ses parents ont remboursé le 3 novembre 2021 une somme de 154,30 euros correspondant à l'aide personnelle au logement de décembre 2020. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu a été partiellement remboursé et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B a occupé un logement à Versailles, loué par le bailleur Habitat et Humanisme, jusqu'à la résiliation de son bail survenue le 8 octobre 2020. Le 10 mars 2021 et le 11 mars 2021, la requérante a été informée par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir de deux indus d'aide personnelle au logement de 234 euros au titre du mois d'octobre 2020 et de 191 euros au titre du mois de janvier 2021. La caisse d'allocations familiales a notifié à la requérante une mise en demeure de payer le 13 décembre 2021, restée sans effet. Mme B forme opposition à la contrainte décernée le 26 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables ". Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur, pour le compte de l'allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l'aide personnalisée au logement a été déduit de celui du loyer, il appartient à l'allocataire de rembourser les indus. Il est constant que l'aide personnelle au logement est venue en déduction du loyer mis à la charge de Mme B au titre du mois d'octobre 2020. Le moyen tiré de ce que l'indu d'aide personnelle au logement ne pouvait être recouvré auprès de la requérante doit être écarté. 6. Il résulte également de l'instruction que, postérieurement à la requête, le bailleur a remboursé l'aide personnelle au logement de 191 euros indument versée après le départ du locataire au titre du mois de janvier 2021 et l'indu mis à la charge de la requérante a été annulé dans cette mesure. Il y a lieu par suite d'annuler la contrainte à hauteur de l'aide personnelle au logement de 191 euros mise à la charge de la requérante au titre du mois de janvier 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La contrainte décernée le 26 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir est annulée en tant qu'elle concerne le remboursement de l'indu de 191 euros mis à la charge de Mme B au titre du mois de janvier 2021. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2203844_20230524
Données disponibles
- Texte intégral