TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203845_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours lui a attribué une bourse de l'enseignement supérieur échelon 0 bis pour l'année universitaire 2022-2023. Il soutient qu'actuellement en BUT 1 TC à l'IUT de Tours, ses revenus ne lui permettent pas de mener à bien ses études car sa mère a perdu son emploi en 2021 et les revenus de son père sont pris en compte alors qu'il n'a plus d'attaches avec celui-ci qui, au demeurant, ne mentionne qu'une part fiscale dans sa fiche d'imposition ; il n'a obtenu qu'une bourse échelon 0bis alors que la simulation avec les seuls revenus de sa mère permet une bourse échelon 5. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours décembre 2021, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne formule expressément aucune conclusion en annulation et n'expose aucun moyen de droit ; - le requérant n'a pas produit les justificatifs de la situation dont il allègue. Par ordonnance en date du 15 février 2023 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2023. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative à l'instruction et au paiement des bourses nationales de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a sollicité pour l'année universitaire 2022-2023 l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux, pour suivre une 1ère année de bachelor universitaire de technologie à l'IUT de Tours. Par une décision du 20 juillet 2022 dont il demande l'annulation, le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours lui a attribué une bourse de l'enseignement supérieur échelon 0bis pour l'année universitaire 2022-2023. M. A, qui soutient que seuls les revenus de sa mère doivent être pris en compte et qu'en conséquence il doit obtenir une bourse échelon 5, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 3. D'une part, aux termes du point 1 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national () ". Aux termes du point 1.2 de l'annexe 3 de cette même circulaire : " En cas de séparation (des parents), les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. / En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte () ". 4. D'autre part, aux termes du point 1 de son annexe 3, relatif aux conditions de ressources, ladite circulaire pose pour principe que " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement ". Elle permet, cependant, à titre dérogatoire, en son point 1.2.1 relatif à la référence de l'année n - 2 de son annexe 3, de ne retenir que les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, dans des cas limités, au nombre desquels figure le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire. 5. D'une part, M. A ne se prévaut d'aucune décision de justice ou accord conclu dans les conditions précitées fixant les conditions d'exécution par ses parents de leur obligation alimentaire à son égard. Dès lors, il ne peut prétendre à la prise en compte des seules ressources de sa mère pour l'appréciation de son droit à l'attribution d'une bourse sur critères sociaux. D'autre part, M. A n'établit pas une diminution durable et notable des ressources de sa mère résultant de sa situation du chômage. Dès lors, il ne peut prétendre à la prise en compte des ressources de l'année n - 1 de sa mère. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur du CROUS, après avoir pris en compte le revenu brut global de ses deux parents au titre de l'année n - 2 précédant celle de dépôt de sa demande, soit 35 537 euros, et fait application de deux points de charge eu égard à la distance séparant son lieu de résidence habituelle de celui de sa formation, lui a consenti une bourse au taux de " 0bis " au titre de l'année 2022-2023 du fait d'un dépassement du plafond annuel de ressources fixé à 27 500 euros pour l'échelon 1 par le tableau joint en annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requêté de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche . Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie directeur d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, B DUNET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203845_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel