TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203846_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant un récépissé le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande a donné lieu à l'établissement d'un rapport médical régulièrement transmis au collège de médecins, et le cas échéant, que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé dans le collège de médecins ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par arrêté du 17 novembre 2022, il a retiré l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, Mme B maintient l'ensemble de ses conclusions. Elle fait valoir que le retrait de l'arrêté attaqué n'étant pas définitif, il ne peut être constaté de non-lieu à statuer. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 23 février 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1990 qui déclare être entrée en France en 2011, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en 2012. L'intéressée s'est vu délivrer, en avril 2015, un titre de séjour pour raisons de santé, renouvelé jusqu'en janvier 2021. Par la décision attaquée du 5 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre de séjour. Sur les conclusions en annulation : 2. Si le préfet fait valoir que par arrêté du 17 novembre 2022, il a retiré la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que ce retrait n'est pas définitif. Ainsi les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B n'ont pas perdu leur objet. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était présente sur le territoire français depuis près de dix ans et titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé depuis six ans. En outre, il ressort tant de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, lequel contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, que des documents produits par l'intéressée qu'elle souffre d'une infection au VIH nécessitant un suivi régulier et un traitement antirétroviral à vie qui n'est pas disponible au Nigéria. La requérante établit, par ailleurs, entretenir une relation amoureuse avec un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant né au mois de mai 2021. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B a formé en juillet 2021, une demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants mineurs résidant au Nigéria. Si l'arrêté attaqué mentionne que la requérante a été condamnée en 2018 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé et de traite d'être humain, " faits constitutifs d'une très grave atteinte à l'ordre public ", Mme B soutient sans être contestée que ces faits remontent à 2015-2016 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation depuis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'absence de traitement médical approprié disponible au Nigéria, et alors que le préfet n'établit pas, ni même allègue qu'à la date de la décision attaquée, la requérante présentait un risque actuel de menace à l'ordre public, l'intéressée est fondée à soutenir qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Clément et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, Y. C Le président, B. ISELIN La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203846
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2203846_20221215