TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2203847_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2203847, M. B A, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 juin 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document lui permettant de travailler, en attendant qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte, où il réside depuis l'enfance et mène sa vie familiale, mais également par la nécessité de pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour à Mayotte et à ses attaches familiales, le refus de renouvellement de titre de séjour et la mesure d'éloignement procèdent d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et constituent des mesures disproportionnées au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant, dont les attaches familiales doivent être relativisées et qui a été condamné pour des faits de violence conjugale, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2203846 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 août 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Hesler, avocat du requérant ; - le préfet de Mayotte n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête déposée le 10 août 2022, M. A, ressortissant comorien né en 1983, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte, prenant en compte l'absence d'une réelle vie familiale et un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et du caractère disproportionné des mesures litigieuses au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 juin 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur l'urgence, que la requête en référé-suspension doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 août 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10725 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203847_20220825
TA302 mai 2025
DTA_2203846_20250502TA5920 avril 2026
DTA_2203847_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2203847_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel