TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203847_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 24 mai, et 25 août 2022, M. D B, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, et qu'il vit avec sa compagne, de nationalité française, depuis 2017, avec laquelle il a eu quatre enfants français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Assor-Doukhan pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant roumain né le 21 février 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en 2013. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : "L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient au préfet de concilier, sous l'autorité du juge, les exigences de la protection de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance qu'il a été condamné le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Nancy à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, et qu'il a également fait l'objet de quatre signalements pour des faits de vols aggravés en 2014, 2016 et 2021 et de conduite sans permis en 2019. Toutefois, M. B fait valoir, sans être contesté sur ce point par le préfet de l'Essonne, que les faits pour lesquels il a été condamné et est actuellement incarcéré, ont été commis en 2016, et que les signalements de 2016 et 2021 mentionnés par le préfet sont relatifs à ces mêmes infractions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B vit depuis 2017 en concubinage avec Mme C, de nationalité française, au domicile des parents de cette dernière. M. B et sa compagne sont parents de quatre enfants français nés en 2016, 2018, 2019 et 2021. Ni l'ancienneté, ni la réalité de la vie familiale de M. B ne sont contestées. Dans ces conditions, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français porte, dans les circonstances particulières de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de préservation de l'ordre public en vue desquels elle a été prise, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à titre subsidiaire, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 avril 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203847_20220915
Données disponibles
- Texte intégral