TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203847_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 1er septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2003, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle du 21 octobre 2019 à sa majorité. Le 14 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il est constant que M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, qu'il justifiait suivre une formation " CAP cuisine " depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée, et qu'il a formulé sa demande d'admission au séjour dans l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire. Il ressort toutefois des relevés de notes produits à l'instance par le préfet de la Moselle, que M. A a obtenu, dans le cadre de sa scolarité en " CAP cuisine " une moyenne de 7,01/20 pour le second semestre 2020-2021 et de 9,14/20 pour le premier semestre 2021-2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de production de relevés de notes postérieurs susceptibles de démontrer une amélioration des résultats scolaires du requérant, M. A ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait rompu tout lien avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en raison de l'absence de suivi réel et sérieux de sa formation. Enfin, dès lors que ce motif suffisait à lui seul pour fonder le refus de titre de séjour et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, il n'y a pas lieu d'examiner la légalité du second motif tiré de la menace à l'ordre public. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203847_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel