TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203847_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la SAS Cim Promotion et l'EURL Performance Immobilier Neuf, représentées par Me Dalibard, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de de la décision de préemption n° 66 prise par le maire de la commune de Chambray-les-Tours le 9 août 2022 et par laquelle ce dernier a exercé le droit de préemption urbain dans le cadre de la vente de la parcelle cadastrée AM n° 373 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chambray-les-Tours une somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Chambray-les-Tours, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, les sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne-Laure Delamarre vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement des sociétés requérantes est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme demandée par la commune de Chambray-les-Tours sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Cim Promotion et de l' Eurl Performance Immobilier Neuf. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambray-les-Tours sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Cim promotion, à l' Eurl Performance Immobilier Neuf et à la commune de Chambray-les-Tours. Fait à Orléans, le 17 novembre 2022. La juge des référés Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète d'Indre et Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203847_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel