TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203847_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 mars 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A D. Par cette requête, enregistrée le 27 février 2022, M. D, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - le signataire de l'obligation de quitter le territoire français est incompétent ; - cette même décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Oruncak substituant Me Chabanne et représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 7 juin 2002 à Leon (Espagne), a été interpelé le 25 février 2022 alors qu'il se livrait, selon les fonctionnaires de police, à des jeux de hasard sur la voie publique. Au cours de son audition, il a déclaré être de nationalité espagnole. Dans la présente instance, il se prévaut d'un passeport délivré par les autorités roumaines. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. B C, attaché de l'administration de l'Etat et signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte, en droit, la mention du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en fait, la situation familiale et personnelle en France du requérant, notamment la circonstance qu'il a déclaré être en concubinage avec un enfant à charge sans toutefois en apporter la preuve. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du point 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. Si M. D se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant, né le 2 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reconnu cet enfant que le 8 mars 2022, postérieurement à la date de l'arrêté en litige, et qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec eux. En outre, l'intéressé ne démontre pas son insertion professionnelle alléguée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2022 du préfet de police. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président, L. Gauchard La rapporteure, C. Caron-LecoqLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2203847_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel