TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203847_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Coteau a rejeté sa demande tendant à son placement en congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Coteau de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 31 août 2020 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Coteau la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision critiquée se fonde à tort sur l'avis du comité médical du 9 septembre 2021 qu'elle a contesté devant le comité médical supérieur et qui a été rendu en méconnaissance de ses droits ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'octroi d'un congé de longue maladie n'est pas subordonné à l'aptitude à la reprise de ses seules fonctions et que tant l'expert que le comité médical se sont prononcés pour l'octroi d'un tel congé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la commune du Coteau, représentée par la Selarl BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique, - les observations de Me Ferron pour Mme A, ainsi que celles de Me Denizot pour la commune du Coteau. Considérant ce qui suit : 1. Employée par la commune du Coteau en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, Mme A conteste l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de cette commune a rejeté sa demande tendant à son placement en congé de longue maladie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". 3. Pour rejeter la demande de Mme A tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie, l'autorité municipale a considéré que la requérante n'était pas éligible à un tel congé en se fondant sur la teneur des avis émis par le comité médical le 9 septembre 2021 et le 10 mars 2022 et sur la circonstance que l'intéressée était selon elle " inapte de façon totale et définitive à toutes fonctions du grade ". Toutefois, si le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie, il en va différemment pour les agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi. Alors que l'inaptitude de la requérante sur laquelle le maire du Coteau s'est fondé ne porte que sur l'exercice des fonctions de son grade et non sur l'exercice de tout autre emploi et alors que le comité médical réuni le 10 mars 2022 a d'ailleurs émis un avis favorable à ce qu'un congé de longue maladie lui soit accordé, Mme A est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'erreur de droit et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit statué à nouveau sur la demande de congé de longue maladie de Mme A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au maire du Coteau et de lui impartir un délai de trois mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune du coteau et dirigées contre Mme A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Coteau le versement à la requérante de la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune du Coteau du 31 mars 2022 portant rejet de la demande de congé de longue maladie de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Coteau de statuer à nouveau sur la demande de congé de longue maladie de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune du Coteau versera à Mme A la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Coteau. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2203847_20240502
Données disponibles
- Texte intégral