TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203848_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. C B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale en l'absence d'une décision de refus de séjour ou de retrait d'une carte de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Berteaux pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant égyptien né le 27 juin 1980, est entré en France le 12 septembre 2008. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire à compter du 14 avril 2017, renouvelée à deux reprises jusqu'au 30 novembre 2021. Il a sollicité le 2 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour, et s'est vu délivrer un récépissé valable du 2 décembre 2021 au 1er juin 2022. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté attaqué du 3 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'abrogation du récépissé de demande de titre de séjour de M. B, document provisoire délivré à l'intéressé le 2 décembre 2021 et valable jusqu'au 1er juin 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale en l'absence de décision retirant un titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français, alors même qu'il ne mentionne pas tous les éléments de sa situation familiale et notamment ses deux filles qui résident avec leur mère. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance et notamment de sa situation privée et familiale. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé en compétence liée pour prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2008. Célibataire, il est père de deux filles nées en 2014 et 2015, qui sont scolarisées en élémentaire et qui résident avec leur mère, laquelle est de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, et dont il est séparé depuis le mois de juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 29 juin 2021, à une peine de 10 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur, commis à l'encontre de son ex-compagne. Si le requérant verse aux débats une attestation de cette dernière, selon laquelle il voit régulièrement ses filles et contribue à leur entretien en versant chaque mois 150 euros, cette seule attestation, qui n'est étayée par aucun autre élément, est insuffisante pour établir la réalité et l'intensité de ses liens avec ses enfants qui ne vivent pas avec lui. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il ne justifie pas davantage de son intégration sociale et personnelle sur le territoire français. En outre, s'il indique être gérant d'une société de rénovation intérieure, il n'établit pas l'insertion professionnelle dont il se prévaut, la seule production d'un extrait Kbis de cette société étant, à cet égard, insuffisante. Enfin, s'il fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il est suivi médicalement en France à la suite de la crise cardiaque dont il a été victime en juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier du suivi nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B n'établit pas, par la seule production d'une attestation de son ex-compagne, la réalité de ses liens avec ses filles qui résident avec leur mère. Il n'établit pas davantage contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il a par ailleurs été condamné pour des violences conjugales commises en présence de l'une de ses filles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée contreviendrait aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les motifs exposés aux points 8 et 10 du présent jugement. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, M. B qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige, doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 8 et 10. Au surplus, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. En application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 19. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. 21. La décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte, au vu de la situation de M. B, les critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'une interdiction de retour d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. 22. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est bien livré à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant. 23. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 24. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 25. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense que le préfet des Hauts-de-Seine a adressé à M. B, le 15 novembre 2021, un courrier mentionnant qu'il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour temporaire, dans lequel il invitait le requérant à présenter ses éventuelles observations écrites. Ce courrier, adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse déclarée par M. B, est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'intéressé n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, avoir informé l'administration de son changement de domicile. Le courrier du 15 novembre 2021 doit, en conséquence, être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu le principe du contradictoire ne peut être accueilli. 26. En cinquième lieu, si M. B réside en France depuis 2008, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et a deux enfants mineurs présents sur le territoire français, il ne justifie toutefois d'aucune insertion particulière, et n'établit pas la réalité des liens entretenus avec ses enfants. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, il a fait l'objet d'une condamnation récente pour des violences aggravées, et a également été condamné le 21 juin 2017 à une amende délictuelle pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis et en faisant usage d'un permis falsifié. Dans ces conditions, et alors même qu'il résiderait en France depuis 2008, c'est sans erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, y compris celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203848_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel