TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203848_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 mai 2022 et le 13 janvier 2023, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Eguilles s'est opposé à sa déclaration préalable, déposée le 28 février 2022, tendant à l'installation de trois antennes sur une parcelle cadastrée 32 BD 562, sur la route Agathe ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Eguilles, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article UE10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) communal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 6 juillet 2023, la commune d'Eguilles, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la décision en litige est également fondée, par substitution de motif, cet arrêté pouvant également être fondé sur la méconnaissance de l'article UE7 du règlement du POS. Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 31 juillet 2023 pour la requérante, représentée par Me Bidault. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Passet, représentant la commune d'Eguilles. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 mars 2022, dont la société française du radiotéléphone (SFR) demande l'annulation, le maire de la commune d'Eguilles s'est opposé à la déclaration préalable, déposée 28 février 2022, tendant à l'installation de trois antennes sur une parcelle cadastrée 32 BD 562, sur la route Agathe. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eguilles : " Les équipements et ouvrages public d'intérêt général sont autorisés en toutes zones. En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages d'intérêt général tels que pylône de ligne électrique, antenne, château d'eau, etc, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 15 des règlements de chacune des zones ". 3. Il est constant que les antennes-relais de téléphonie mobile sont des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, mais qu'elles ne constituent pas des ouvrages publics, sauf incorporation de celles-ci dans un tel ouvrage. Il ressort des pièces du dossier que si l'ouvrage en cause ne répond pas à la qualification d'ouvrage public, il s'agit en revanche d'un équipement public d'intérêt général, ou d'une installation nécessaire à un équipement d'intérêt général qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Eguilles. En effet, la société française de radiotéléphone, qui s'est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile, participe à la réalisation d'une mission reconnue par la loi comme étant de service public. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation d'un tel réseau, et alors que le choix de l'implantation de l'antenne relais sur le terrain d'assiette du projet est justifié par la nécessité de créer un maillage propre à permettre la couverture du réseau de téléphonie mobile du secteur, le projet en litige, qui permettra en particulier une meilleure couverture du quartier situé route Agathe à Eguilles au niveau de la 5G, doit, dès lors, être regardé comme un équipement public. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Eguilles ne pouvait fonder son opposition à la déclaration préalable sollicitée par la requérante sur la méconnaissance de l'article UE10 du règlement du POS de la commune. Par suite, la société française du radiotéléphone est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 8 mars 2022 est entaché d'une erreur de droit. Sur la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune : 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. La commune d'Eguilles oppose en cours d'instance un nouveau motif tiré de la méconnaissance de l'article UE7 du règlement du POS. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le projet en litige doit être regardé comme un équipement public à l'encontre duquel les dispositions de l'article UE7 ne sont pas opposables, conformément à l'article 14 du règlement du POS, cité au point 3. Il s'ensuit que la substitution de motif demandée par la commune ne peut qu'être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société française de radiotéléphone est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au maire de la commune d'Eguilles de délivrer à la société française de radiotéléphone un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 28 février 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société française de radiotéléphone, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune d'Eguilles une somme quelconque sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2022 du maire de la commune d'Eguilles portant opposition à la déclaration préalable de la société française de radiotéléphone est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Eguilles de délivrer à la société française de radiotéléphone une attestation de non-opposition à la déclaration préalable, déposée le 28 février 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société française de radiotéléphone et à la commune d'Eguilles. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2203848_20250402
Données disponibles
- Texte intégral