TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203849_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 16 juillet 2022, complétée de pièces le 19 juillet 2022, M. D B, représenté A Me Aymard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 A lequel la préfète de la Gironde l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- l'arrêté est inapplicable, en l'absence de désignation de locaux d'assignation ;
- la plage horaire d'assignation excède celle prévue A les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il suit un traitement médical dont l'arrêt peut entraînes des conséquences graves ;
- l'arrêté méconnaît encore l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'est pas justifié que l'exécution de la mesure d'éloignement est réalisable dans un délai raisonnable.
A un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Aymard, représentant M. B, qui relève que l'arrêté litigieux a été édicté avant même la convocation de M. B A les services de police, et reprend les conclusions et moyens de la requête, en les développant.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, a été convoqué le 15 juillet 2022 A les services de la police aux frontières et n'a pas été en mesure de présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de titre de séjour. La préfète de la Gironde a pris à son encontre, A un arrêté du 18 juillet 2022, une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dont M. B demande au tribunal l'annulation.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E G, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, bénéficiait, A arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié le lendemain, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. A suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives A période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives A période de vingt-quatre heures ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation A jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de justice administrative afin de permettre la mise en œuvre d'une obligation de quitter le territoire français prise le 4 août 2021 à l'encontre de M. B, et que des démarches ont été initiées en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. L'intéressé n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le requérant est assigné à résidence dans le département de la Gironde et tenu de demeurer dans les locaux qui lui sont assignés dans la plage horaire de 21 heures à 7 heures. La circonstance que l'adresse des locaux d'assignation ne soient pas précisée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, alors au demeurant qu'il s'agit nécessairement, à défaut d'indication contraire, du lieu de résidence de l'intéressé. D'autre part, il ressort des mentions non contestées de la mesure d'éloignement du 4 août 2021 que M. B est défavorablement connu des services de police et a été signalé pour des faits de proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Aussi, eu égard à la menace pour l'ordre public qu'il représente, la préfète de la Gironde a pu légalement fixer à dix heures consécutives la plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux de résidence.
7. Enfin si le requérant invoque des problèmes de santé, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que les conditions de son assignation à résidence ne seraient pas compatibles avec son état de santé, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être également écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 l'assignant à résidence.
Sur les frais liés au litige :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, A suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
L. C M. F
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2203849Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203849_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel