TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2203849_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2203849, M. D B, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte du 10 juin 2022 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document lui permettant de travailler, en attendant qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte, où il réside depuis 2015 et a épousé une ressortissante française en 2018, mais également par la nécessité de pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour à Mayotte et à ses attaches familiales, le refus de titre de séjour procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et constitue une mesure disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision implicite demeure non motivée malgré sa demande de communication des motifs du 4 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable, étant dirigée contre une décision inexistante ; - les moyens soulevés par le requérant, qui notamment ne justifie pas d'une vie commune effective avec son épouse, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2203848 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision implicite susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 août 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Hesler, avocat du requérant ; - le préfet de Mayotte n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête déposée le 10 août 2022, M. A B, ressortissant comorien né en 1989, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et du caractère disproportionné du refus de régularisation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, ni sur l'urgence, que la requête en référé-suspension doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 août 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2203849_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel