TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2203849_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 21 juillet et 23 août 2022, Mme B, représentée A Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d'une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire : - n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreur de fait puisqu'elle n'est pas mariée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre d'un trouble anxieux en lien avec des traumatismes subis dans son enfance et son adolescence ; elle a réussi à sortir du réseau de prostitution grâce au soutien des associations ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'avis médical du collège des médecins de l'OFII dès lors qu'elle a présenté dans son courrier du 12 mars 2020 adressé au préfet de la Haute-Garonne des éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'elle souffre de plusieurs pathologies ; la décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exploitation A un réseau de prostitution et de traite d'être humain depuis ses 14 ans n'est pas contestée ; elle a été victime de ce réseau de prostitution alors qu'elle était mineure et pendant plusieurs années, son proxénète la menaçant ; elle a réussi à s'enfuir alors qu'elle n'avait pas remboursé l'intégralité de sa dette ; Elle n'aura pas la possibilité de mener une vie normale en cas de retour dans son pays d'origine ; la décision portant interdiction de retour d'une durée de quatre mois : - est entachée d'erreur d'appréciation. A un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D et les observations de Me Moulin pour Mme B qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 25 octobre 1997, de nationalité nigériane, a sollicité l'asile qui lui a été refusé A décision de l'OFPRA du 29 octobre 2021 confirmée A la CNDA le 30 mars 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d'une durée de quatre mois. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis A un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 7. A ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues A les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, A courrier du 12 mars 2020 adressé au préfet de la Haute-Garonne, fait état de troubles psychologiques et d'un suivi psychologique en France. A ce courrier était joint un certificat de son psychologue clinicien du 9 mars 2020 lui diagnostiquant un " état anxio-dépressif important ". Dans ce même courrier du 12 mars 2020 Mme B mentionnait avoir de " nombreux problèmes de santé particulièrement sur le plan gynécologique qui ont des conséquences sur son état général ". Etait également joint à son courrier un autre certificat, celui-ci médical, rédigé A un médecin le 4 mars 2020, confirmant une " prise en charge gynécologique spécialisée dans le cadre d'une dysménorrhée et de métrorragies ainsi que des abcès à répétition qui pourraient s'inscrire dans le cadre d'une maladie de Vemeuil pour laquelle un bilan dermatologique reste à réaliser ". Dans ces conditions, si l'on peut regretter que Mme B, pourtant suivie A la Cimade, n'ait pas matérialisé auprès du préfet de l'Hérault une demande de titre de séjour à temps durant l'instruction de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 425-9 du CESEDA, eu égard aux troubles dont elle dit souffrir, le préfet de l'Hérault ne pouvait prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige sans solliciter l'avis du collège des médecins de l'OFII. En s'abstenant de recueillir cet avis, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'un vice de procédure, qui a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Il suit de là que la décision du 29 juin 2022 est entachée d'un vice de procédure qui affecte sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 A laquelle le préfet de l'Hérault l'a obligée de quitter le territoire français. Il y a lieu, A voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme B, après saisine pour avis du collège de médecins de l'OFII, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois est imparti au préfet de l'Hérault à cette fin. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moulin, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulin de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 juin 2022 A lequel le préfet de l'Hérault a obligé Mme B de quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme B, après saisine pour avis du collège de médecins de l'OFII, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois est imparti au préfet de l'Hérault à cette fin. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moulin, avocate de Mme B, une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Moulin et au préfet de l'Hérault. Le magistrat désigné,Le greffier, M. D E La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 août 2022. Le greffier, E
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2203849_20220829
Données disponibles
- Texte intégral