TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203849_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 août 2022, M. A C, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - La décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été prise en compte ; - Les articles 5, 7 bis et 7b de l'accord franco-algérien ont été méconnus ; - Sa situation aurait dû être régularisée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire " Valls " de 2012 ; - Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, né le 9 mai 1988, déclare être entré en France le 31 octobre 2012. Il a alors séjourné régulièrement, en qualité d'étudiant jusqu'en 2016, puis de commerçant jusqu'au 7 décembre 2019. Le 31 janvier 2020, il a sollicité un certificat en qualité de commerçant. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont le requérant entend se prévaloir. Il ressort également des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine Saint-Denis a examiné la situation personnelle de M. C. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". 4. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence en qualité de commerçant, le préfet de la Seine Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait présenté aucune inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, et était à présent salarié d'une entreprise, ce que l'intéressé ne conteste pas. Faute de satisfaire aux conditions fixées par l'article 5 de l'accord franco-algérien, M. C n'est pas fondé à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues. 5. M. C, qui a seulement sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en sa qualité de commerçant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un titre sur un autre fondement. Au surplus, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a exercé son pouvoir discrétionnaire, alors même qu'il n'a pas procédé à la régularisation de l'intéressé. 6. M. C, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces énonciations ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C, qui séjourne légalement en France depuis 2012, en qualité d'étudiant, puis de commerçant, ne fait état dans sa requête d'aucune attache personnelle sur le territoire français. Il ne s'explique pas davantage sur les conditions dans lesquelles il a cessé l'activité de gérant dont il s'était prévalu antérieurement. Dès lors, rien ne faisant obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie privée et familiale en Algérie, le préfet a pu, sans porter une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie familiale normale, rejeter sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La présidente- rapporteure, D. B La première conseillère, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 'Pour expédition conforme" La Greffière : C. JASSERAND N°2203849
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2203849_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel