TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203849_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le délai de 15 jours. M. C soutient que : - sa requête est recevable ; - il a droit à un recours effectif à l'encontre de la décision de transfert en vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été adopté en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ; - il n'a pas bénéficié de l'intégralité de l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 s'agissant du critère de désignation de l'Etat-membre responsable de sa demande d'asile ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre de problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Sodalo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue bambara. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 31 décembre 1991 a déposé, le 13 juillet 2022, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Les vérifications opérées par l'administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler que l'intéressé avait précédemment été identifié, le 24 mars 2022, par les autorités espagnoles pour avoir irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat. Le 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités espagnoles sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. C, lesquelles ont expressément donné leur accord le 3 août suivant. Par l'arrêté attaqué du 31 août 2022, notifié le 8 septembre 2022 à 12 heures 20, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités espagnoles le 24 mars 2022 et que celles-ci, saisies par la France, le 22 juillet 2022, d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont expressément accepté leur responsabilité en application de l'article 13-1 du règlement précité, le 3 août suivant. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 13 juillet 2022, les brochures A et B en bambara, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel le 25 mai 2022, auprès d'un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, par l'intermédiaire d'un interprète en langue bambara, à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien n'aurait pas été confidentiel, les allégations du requérant en ce sens n'étant étayées par aucun commencement de preuve. Enfin, M. C n'établit pas avoir sollicité la remise d'une copie du résumé de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches. 9. En dernier lieu, la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de leur demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2011/95/UE. 10. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne et de la situation particulière de M. C, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités espagnoles, l'intéressé ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. M. C, qui a mentionné dans son compte rendu d'entretien individuel, souffrir de problèmes cardiaques, fait valoir que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il soit décidé de son transfert vers l'Espagne. Toutefois, hormis le formulaire OFII reprenant ses déclarations à ce sujet, l'intéressé ne produit aucune pièce médicale au soutien de ses dires permettant, notamment, d'apprécier la gravité de la pathologie dont il se dit affecté. En outre, il n'est pas démontré que le requérant ne pourra faire l'objet d'une prise en charge médicale adaptée en Espagne. Il ressort, au contraire, de ses propres déclarations, consignées dans le formulaire OFII précité, qu'un traitement de sa pathologie cardiaque a été mis en place lors de son séjour dans ce pays. Ainsi, M. C n'établit pas que son transfert vers l'Espagne l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, et alors, par ailleurs, que l'intéressé est arrivé récemment en France où il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Ses conclusions en annulation dirigées contre cette décision doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2203849_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel