TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203849_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme E B, représentée par Me Marino-Philippe, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission : 1°) d'examiner son fils C D afin de décrire son état actuel et de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, 2°) de préciser dans quelle mesure l'état de son enfant est imputable aux séquelles des agressions dont il a été victime depuis le début de l'année scolaire 2021, 3°) de déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n'est pas acquise, fournir toute précision sur l'évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux d'incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l'activité de l'intéressé et sur ses conditions d'existence ; 4°) déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec les agressions ; 5°) préciser si l'état de santé de Marlon D est susceptible d'amélioration ou d'aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires ; 6°) donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues. Elle soutient que : - le collège où est scolarisé son fils n'a pas réagi malgré les nombreux signalements au sujet des agressions dont son fils a été victime de la part de certains élèves de l'établissement ; - cette inaction est constitutive d'un défaut dans l'organisation du service public d'enseignement qui engage la responsabilité de ce dernier qui peut être recherchée devant la juridiction administrative. Par un mémoire en défense enregistrés les 5 janvier et 11 janvier 2023, le recteur de l'Académie d'Aix Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure d'expertise demandée par Mme B est particulièrement contestable et par suite inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Antolini, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " ; que si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ; 2.Il est constant que l'élève Marlon D est scolarisé au collège Joseph Viala à Avignon où sa mère affirme qu'il est victime de harcèlement scolaire. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la requérante qui n'a pas répliqué aux mémoires produits en défense, que son enfant présente une fragilité et qu'il a été victime de moqueries de la part de deux autres élèves du collège, pour lesquelles l'équipe éducative s'est mobilisée. Il en résulte en outre que l'enfant Marlon a justifié sa tentative de suicide par sa situation familiale, notamment les relations conflictuelles entre son père et sa mère qui ont justifié la saisine des services de la protection de l'enfance et une enquête sociale. Il ressort enfin des pièces produites en défense que les élèves incriminés ne sont plus dans la même classe que le fils de A B où était également inscrit son propre cousin, que son frère a été exclu de l'établissement en raison de son comportement, que l'enfant Marlon a lui-même des comportements déplacés et que Mme B entretenait des relations particulièrement conflictuelles avec l'équipe éducative de l'établissement et n'avait pas davantage la confiance des autres parents d'élèves en raison de ses prises de position. Dans ces conditions, la présente demande d'expertise a pour seul objet d'établir que l'état actuel de l'enfant Malon D est victime de harcèlement scolaire, qualification juridique sur laquelle il n'appartient pas à un expert de se prononcer. Il suit de là que l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité et que la requête de Mme B doit être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au recteur de l'Académie d'Aix Marseille et au Collège Joseph Viala. Fait à Nîmes, le 24 avril 2023. Le juge des référés, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2203849_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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