TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203849_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 2, impasse du Marais à Hirson (Aisne). Propriétaire de cet immeuble, M. A sollicite la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans le cas d'un bien composé de plusieurs appartements partiellement vacants pour une raison indépendante de sa volonté s'agissant d'appartements rénovés effectivement et offerts à la location à un niveau de loyer en phase avec le marché. Il indique avoir bénéficié de la réduction sollicitée au titre de l'année précédente. Par mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1389 ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble composé de 4 appartements d'habitation et un local commercial et situé 2, impasse du Marais à Hirson (Aisne). 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée () ". 3. Les dispositions citées au point 2 ci-dessus du code général des impôts, qui instituent un régime spécial et dérogatoire de dégrèvement, sont d'interprétation stricte. Le dégrèvement ainsi prévu n'est applicable, en cas de vacance d'un immeuble auparavant donné en location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s'opposent à une nouvelle location. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 4. S'il n'est, d'une part, pas contesté que l'immeuble concerné est effectivement offert à la location, il n'est pas établi que M. A ait pris les mesures appropriées, par, notamment des tentatives de location à un prix moindre que celui initialement offert, et diligences nécessaires pour favoriser l'occupation des appartements demeurant vacants et les offrir effectivement à la location depuis leur rénovation s'agissant d'un immeuble composé de 4 appartements et un local commercial. M. A, qui n'établit pas que les conditions d'application des dispositions dont il revendique le bénéfice étaient réunies, ou pour le moins n'établit pas que la vacance de son bien demeurerait étrangère à sa volonté, n'est dès lors pas fondé à demander la réduction de l'imposition qu'il conteste. 5. En second lieu, ' aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". Selon les termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". Les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive. 6. M. A se prévaut du dégrèvement lui ayant été accordé au titre de l'année précédente. Il n'établit cependant pas que ce dégrèvement aurait été accordé sur le fondement des dispositions dont il revendique le bénéfice, alors qu'en tout état de cause, une décision de dégrèvement, non motivée, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2203849_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel