TA33Chambre des référésChambre des référés
TA33 · Chambre des référés — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203851_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme E A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux suite à stationnement illicite pris le 13 juillet 2022 par la préfète de la Gironde ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre à sa disposition un lieu de stationnement adapté ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder jusqu'au 24 juillet 2022 pour quitter les lieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'agent ayant signé la décision attaquée était dépourvu de délégation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les risques d'atteinte à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ne sont pas établis; la décision prise n'est pas proportionnée aux finalités d'ordre public qu'elle poursuit ; - aucun délai pour quitter les lieux n'est fixé ; - aucune proposition de relogement n'est faite ; - la commune de La Teste-de-Buch n'est pas inscrite au schéma départemental ; - la commune de La-Teste-de-Buch ne dispose pas d'une aire d'accueil des gens du voyage dans de bonnes conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, l'annulation d'une décision administrative ne relevant pas de l'office du juge des référés ; - il n'y a pas lieu de statuer dès lors que le terrain a été évacué le 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge statuant seul. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport en l'absence des parties au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 juillet 2022 à 10h30. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde a mis en demeure les gens du voyage stationnant sur la plaine des sports Gilbert Moga, parcelle cadastrée GF3 à la Teste-de-Buch, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, en application du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. M. A demande au juge d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, sur le fondement du II bis de cet article. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de la Gironde : 2. Aux termes du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, () peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ". Le président du tribunal ou son délégué n'est pas saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la mise en demeure, mais d'un recours pour excès de pouvoir tendant à son annulation. Dans ce cadre, la mise à exécution de la mise en demeure ne fait pas disparaitre l'objet du litige. 3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions principales de Mme A quand bien même les gens du voyage ont quitté de leur propre initiative le terrain qu'ils occupaient. L'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Gironde doit être écartée. 4. En revanche, les conclusions tendant à ce que soit accordé à la requérante un délai courant jusqu'au 24 juillet 2022 avant de quitter les lieux, au demeurant irrecevables car ne relevant pas de l'office du juge administratif, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête : 5. Par un arrêté en date du 31 mai 2021, publié au recueil de actes administratifs de la préfecture de la Gironde le même jour, librement accessible sur son site internet et mentionné dans les visas de l'arrêté attaqué, la préfète a donné délégation à Mme D B, directrice de cabinet et signataire de l'acte, à l'effet de signer notamment " tous les actes, arrêtés, décisions concernant l'application des dispositions de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté attaqué vise l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et expose les motifs de fait pour lesquels le stationnement sur le territoire de la commune de la Teste-de-Buch des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d'accueil pouvait faire l'objet d'une mise en demeure, et pour lesquels le stationnement sur la plaine des sports était en l'espèce préjudiciable à la salubrité et la sécurité publiques. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de son article 2 : " I.- A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. () ". Aux termes de son article 9 : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". 8. Il résulte du schéma d'accueil des gens du voyage du département de la Gironde révisé en 2019 que la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud (COBAS) satisfait aux obligations qui lui sont fixées par ce schéma en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, notamment par la gestion de l'aire de grand passage située sur la commune de La Teste-de-Buch, le long de la route départementale n°256. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a interdit en dehors de cette aire le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles doit être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par l'adjoint au chef de circonscription de sécurité publique d'Arcachon qu'un groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, possédant environ 70 résidences mobiles se sont installées le 10 juillet 2022 sur le terrain de football de la plaine des sports de La-Teste-de-Buch. Des branchements électriques sauvages et des pratiques de cuisson domestique à proximité d'espaces boisés en cette période de sécheresse ont été constatés, si bien que leur présence représente un risque pour la sécurité publique. En outre, compte tenu de l'importance de ce groupe, l'absence de dispositifs de collecte des ordures ménagères et des eaux usées est de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Dès lors, la préfète de la Gironde a pu légalement mettre en demeure les occupants de la plaine des sports de quitter les lieux. 10. Contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de la Gironde a laissé un délai pour l'exécution de la mise en demeure, en l'occurrence de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté. 11. Enfin, aucune disposition ni aucun principe n'imposait à la préfète de la Gironde de proposer un relogement ou un lieu de stationnement adapté aux personnes visées par la mise en demeure. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de la Gironde, que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit accordé à Mme A un délai pour quitter la plaine des sports de La Teste-de-Buch. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la préfète de la Gironde. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, J. CLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203851_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel