TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203851_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne peut pasfaire application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère rapporteure ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 9 février 1992 à Kinshasa (RDC), est entré sur le territoire français le 22 mars 2014 selon ses déclarations. Le 5 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté du 15 février 2022 attaqué, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 412-1 de ce code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle produite en défense que le requérant a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, sans préciser de fondement juridique. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande d'admission au séjour présentée par M. B d'une part, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison duquel il a opposé les conditions requises par ces dispositions pour la délivrance d'un titre de séjour salarié et d'autre part, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. B fait valoir sa durée de présence en France depuis 2014 et sa communauté de vie avec une compatriote depuis 2018 avec laquelle il a eu une fille née le 28 décembre 2021. Toutefois, les documents produits par l'intéressé, eu égard à leur nombre restreint et leur caractère peu probant, ne sont pas de nature à démontrer une présence stable sur le territoire français notamment pour les années 2017 à 2019. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir la communauté de vie avec la mère de son enfant et produit, à l'inverse, une attestation émanant d'une amie qui indique l'héberger depuis le 1er janvier 2022. La seule production de deux factures d'équipements pour bébé ne permet pas non plus d'établir qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant. En tout état de cause, dès lors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue que la mère de l'enfant serait en situation régulière sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, sa sœur et son enfant mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits que le requérant a exercé en qualité de couvreur entre avril 2020 et avril 2021 au sein de l'entreprise Top couverture et qu'il bénéficie d'une demande d'autorisation de travail et d'une promesse d'embauche formulée par la société Monkabat, ces éléments ne sauraient constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur laquelle est en tout état de cause dépourvue de valeur réglementaire. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ci-dessus de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de M. B. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Si M. B soutient être père d'un enfant présent sur le territoire français, ainsi qu'il a été précédemment relevé, il n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, ni même n'allègue que la mère de l'enfant serait en situation régulière en France. Par conséquent, rien ne fait obstacle à ce que l'enfant accompagne ses parents dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 10, les motifs tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision relative au délai de départ volontaire. 14. En second lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger est assortie d'un délai d'une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. L'article L. 612-2 du même code détermine également les cas dans lesquels l'autorité administrative peut, par une décision motivée, priver le ressortissant étranger de ce délai de départ volontaire. Il en résulte que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. En l'espèce, M. B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours. Dès lors, son moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Si M. B se prévaut de sa situation familiale et professionnelle, il n'établit pas la nécessité de bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours son délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2203851
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203851_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel